CA 12/2022 – décision du 19.07.2022 14 4.1 L’art. 46 al. 1 DPC prévoit que si pendant la procédure d’octroi ou de recours, le requérant modifie son projet afin de tenir compte des objections soulevées par les autorités ou les opposants ou pour d’autres motifs importants, la procédure peut se poursuivre sans nouvelle publication pour autant que la modification ne touche pas à des intérêts publics. Les opposants et les voisins éventuellement touchés par la modification seront entendus au sujet de cette dernière.