Celle-ci ne prête d’ailleurs pas flanc à la critique et le recourant ne conteste pas que l’implantation de cet ouvrage de protection n’est pas imposée dans cette zone par sa destination. Enfin, le renvoi du dossier à l’autorité intimée n’aurait que pour effet d’allonger inutilement la procédure, ce d’autant que le recourant n’a jamais conclu dans son acte de recours et même dans les observations finales du 31 mai 2022 à l’annulation pure et simple de la décision d’octroi du permis de construire ou au rejet de l’autorisation selon l’art. 24 LAT.