Il est aussi rappelé que le recourant a largement développé ses allégués en lien avec l’ouvrage de protection des conduites et il a pu discuter l’autorisation délivrée par le Service du développement territorial. Quand bien même il est regrettable que la demande de dérogation selon l’art. 24 LAT n’ait pas été requise et publiée, il n’en est résulté aucun inconvénient pour le recourant qui a pu discuter et contester la décision du Service du développement territorial dans le cadre du présent recours, la juge de céans pouvant examiner l’opportunité de la décision.