La réparation d’un vice de procédure n’est en principe pas exclue ; elle dépend toutefois de la gravité et de l’étendue de l’atteinte portée au droit d’être entendu et doit rester l’exception (1C_73/2008 du 20 mai 2009 consid. 4 et la jurisprudence citée). Elle peut également se justifier en présence d’un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 197 consid. 2.3.2 ; 133 I 202 consid. 2.2 ; arrêts 1C_80/2017 du 20 avril 2018 consid. 3 ; 1C_73/2009 du 20 mai 2009