L’art. 25 al. 3 LCAT prévoit que la demande de dérogation doit être jointe à la demande de permis ; il ne sera entré en matière sur les demandes de dérogation présentées après coup que si le retard est motivé. L’art. 47 al 1 DPC prévoit aussi qu’il n’est entré en matière sur une demande de dérogation présentée après coup que si le retard est dûment motivé. Connaissance est donnée de la demande et le dépôt opéré selon les mêmes dispositions. Il n’est procédé à de nouveaux pourparlers de conciliation que si l’autorité intimée l’estime nécessaire en vue de la sauvegarde d’intérêts publics et de voisins.