3.2 Ainsi, conformément à l’art. 19 al. 1 et 19 al. 1bis DPC, toutes les demandes de permis de construire à examiner en procédure ordinaire doivent être publiées et déposées publiquement pendant 30 jours. Dans les zones d’activités d’intérêt cantonal, ce délai est réduit à 14 jours pour les constructions et installations conformes, à moins que la législation fédérale n’impose un autre délai. La publication contient (art. 21 DPC), le nom du requérant et l’auteur du projet (let. a), la désignation exacte de la parcelle et la description générale du projet (b), l’affectation de la zone ou la désignation du plan spécial (let.