Le recourant n’est pas touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l’intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée. Le recourant n’invoque pas de dispositions de droit public des constructions en lien avec la construction du complexe industriel et les mesures de protection des gazoducs susceptibles d’avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit. Les risques sécuritaires et autres griefs procéduraux qu’il soulève concernent les installations existantes de gaz qui ne sont pas concernées par les mesures de protection reprises dans l’autorisation de construire le complexe industriel délivrée à l’intimée.