2.1.1 Aux termes de l'art. 89 al. 1 LTF a qualité pour former un recours toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire (let. a), qui est particulièrement atteinte par la décision ou l'acte normatif attaqué (let. b) et qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). L'intérêt digne de protection ne doit pas nécessairement être de nature juridique, un intérêt de fait étant suffisant (arrêt 1C_170/2018 du 10 juillet 2018 consid. 4.1 ;ATF 144 I 43 consid. 2.1 p. 46; 143 II 506 consid. 5.1 p. 512; 142 V 395 consid.