1 LTF qui correspond dans une large mesure à l’art. 19 al. 2 LCAT prévoyant notamment que les particuliers, dont des intérêts dignes de protection seraient touchés par la construction projetée, ont qualité pour faire opposition (1C_647/2015 du 19 avril 2016, consid. 1 ; 1C_343/2014 du 21 juillet 2014, consid. 2.1). La qualité pour recourir devant le juge administratif est définie également aux art. 23 al. 2 LCAT et 36 al. 2 DPC aux termes desquels le requérant, les opposants