1.2 Conformément aux articles 23 al. 2 LCAT (RSJU 701.1) et 36 al. 2 DPC (RSJU 701.51), le requérant, les opposants et l’autorité communale dont l’avis n’a pas été suivi par l’autorité compétente ont qualité pour recourir devant le juge administratif. Le recours doit être formé dans les 30 jours dès la notification de la décision (art. 121 Cpa ; RSJU 175.1). En l’espèce, le recours a été déposé, respectivement remis au greffe du Tribunal de première instance le 2 février 2022, soit dans les 30 jours dès la notification du 6 janvier 2022, dans les formes requises. 2. Qualité pour recourir