Les mesures de protection ont été exigées pour la délivrance de l’autorisation de construire. Il s’agit de mesures de sécurité à prendre par le maître de l’ouvrage. Il s’agit de mesures annexes (cf. art. 31 al. 3 et 32 al. 2 OITC). Les propriétaires fonciers concernés ont donné leur accord (art. 11 let. a DPC) et deux procédures distinctes n’étaient pas nécessaires. Appliquant par analogie les prescriptions relatives au profilement, l’autorité intimée souligne que la publication au Journal officiel remplit une fonction de publicité permettant l’observation du délai d’opposition et contient une description générale du projet.