{"Signatur": "JU_TC_009", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-07-19", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_009_CA-2022-12_2022-07-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CA_2022_12_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732789cab6b9551ab37286af990a46078794051c9b09c9fbaccf214b7ef1142d021f95ece652e17f93bc74b0c03c86e16d&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732789cab6b9551ab37286af990a46078794051c9b09c9fbaccf214b7ef1142d021f95ece652e17f93bc74b0c03c86e16d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CA_2022_12", "Checksum": "471c84951764fc61beabf5b632e29df1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA 2022 12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 19.07.2022 CA 2022 12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires contentieuses"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre construction d'un ouvrage de protection d'une conduite de gazoduc existante | grand permis"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:31", "Checksum": "d36bd4d1aaf012793f734a97f8a9abd7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 19.07.2022 CA 2022 12\nRegeste:\nRecours contre construction d'un ouvrage de protection d'une conduite de gazoduc existante | grand permis\n\n CA 12/2022 – décision du 19.07.2022 16\n5.2 Pour le surplus, au cours de l’instruction du dossier de permis de construire, l’autorité\nintimée a invité les services compétents, en particulier l’IFP et le DEN. Ceux-ci ont\nexaminé le projet et ont délivré les autorisations et préavis nécessaires, en application\ndes dispositions légales et au regard du projet (dossier SPC 17 et 20).\n\nDe plus, par courrier du 7 avril 2022, l’Inspection fédérale des pipelines confirme\nl’autorisation du 4 mai 2021. Elle a précisé que l’autorisation de tiers est une autorisation\npurement technique de sécurité. Elle n’autorise pas le projet dans son ensemble, mais\ntraite uniquement l’évaluation de la sécurité d’un projet en ce qui concerne le gazoduc.\nLes permis de tiers (canton, commune) restent réservés. L’autorisation IFP a tenu\ncompte de l’emplacement du bâtiment projeté et du fait qu’une conduite 5 bars ainsi que\ndes câbles se trouvent également dans la tranchée. Elle précise aussi qu’en application\ndes art. 31 al. 3 et 32 al. 2 OITC, elle peut obliger l’exploitant du pipeline à mettre des\nmesures de protection aussi dans le cadre d’un projet d’un tiers et sans que l’exploitant\nle demande (PJ 1 autorité intimée). De plus, le 21 avril 2022, l’Inspection fédérale des\npipelines a prolongé la validité de son autorisation du 4 mai 2021, au 6 avril 2023. Enfin,\nle ministre a également confirmé l’autorisation délivrée par le département de\nl’environnement du 13 juillet 2021 (PJ 2 autorité intimée). Dans ses observations du 30\njuin 2022, tout en critiquant les constats et rapports des autorités compétentes en la\nmatière, le recourant n’apporte aucun indice probant qui permette de mettre en doute\nl’analyse des autorités relatives à ces objets de protection. Pour le surplus, le recourant\nse trompe de procédure en soulevant des violations en lien avec l’aménagement des\ngazoducs ou en critiquant la légalité du plan spécial Innodel qui ne comprend pas les\nparcelles abritant les gazoducs, ni l’exploitation de ces derniers.\n\n5.3 Au vu de ce qui précède, ces griefs doivent être rejetés, dans la mesure où ils sont\nrecevables.\n\n6. Le recourant succombe. Il doit supporter les frais judiciaires (art. 219 Cpa) et il doit verser\nune indemnité de dépens à l’intimée (art. 227 al. 1 Cpa). L’autorité intimée ne peut\nprétendre à des dépens (art. 230 al. 1 Cpa).\n\nla Juge administrative\n\nrejette\n\nle recours dans la mesure où il est recevable ;\n\nCA 12/2022 – décision du 19.07.2022 17\nmet\n\nles frais judiciaires de la procédure, fixés à CHF 1’450.00, à la charge du recourant, à prélever\nsur son avance ;\n\nalloue\n\nà l’intimée, une indemnité de dépens taxée à CHF 4'000.00 (TTC), à verser par le recourant ;\n\nn’alloue pas\n\nde dépens à l’autorité intimée ;\n\ninforme\n\nles parties que la présente décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 30 jours, dès\nsa notification. Le recours doit être adressé à la Cour administrative du Tribunal cantonal, Le\nChâteau, Case postale, 2900 Porrentruy ; il contiendra des conclusions, des motifs et des moyens\nde preuve ; la décision attaquée sera jointe.\n\nordonne\n\nla notification de la présente décision aux parties.\n\nChantal Meyer Carmen Bossart Steulet\nSecrétaire Juge administrative\n\nCA 12/2022 – décision du 19.07.2022 18\n"}