{"Signatur": "JU_TC_009", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-07-19", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_009_CA-2022-12_2022-07-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CA_2022_12_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732789cab6b9551ab37286af990a46078794051c9b09c9fbaccf214b7ef1142d021f95ece652e17f93bc74b0c03c86e16d&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732789cab6b9551ab37286af990a46078794051c9b09c9fbaccf214b7ef1142d021f95ece652e17f93bc74b0c03c86e16d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CA_2022_12", "Checksum": "471c84951764fc61beabf5b632e29df1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA 2022 12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 19.07.2022 CA 2022 12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires contentieuses"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre construction d'un ouvrage de protection d'une conduite de gazoduc existante | grand permis"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:31", "Checksum": "d36bd4d1aaf012793f734a97f8a9abd7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 19.07.2022 CA 2022 12\nRegeste:\nRecours contre construction d'un ouvrage de protection d'une conduite de gazoduc existante | grand permis\n\n On est en présence d’une modification du projet et non d’un nouveau projet, lorsque la\nconstruction demeure la même dans les grandes lignes, (ZAUGG/LUDWIG op. cit) ; l’art.\n43 al. 1 DPC BE prévoit d’ailleurs expressément qu’il y a modification du projet lorsque\nce dernier reste le même dans ses éléments fondamentaux. Les commentateurs bernois\nprécités donnent quelques exemples de modifications du projet qui touchent à des\néléments essentiels de la construction et qui, par conséquent, ne sauraient être traités\nen application de l’art. 43 al. 1 DPC BE : c’est le cas lorsque la modification concerne\ndes aspects essentiels de la construction, tels que sa reconstruction, l’emplacement, la\ndimension extérieure, le nombre d’étages ou lorsque la construction ou l’installation perd\nson identité en raison de plusieurs modifications de peu d’importance apportées au\nprojet initial (ZAUGG/LUDWIG op. cit., n° 12a et la jurisprudence citée.) A cet égard, on\nrelèvera qu’une modification du projet présenté « pour tenir compte des objections\nsoulevées » ou « pour d’autres motifs importants » permet de poursuivre la procédure,\nselon l’art. 46 al. 1 DPC, sans qu’il y ait nouvelle publication, mais pour autant que la\nmodification ne touche pas à des intérêts publics. A contrario, lorsque la modification\ntouche à des intérêts publics, la procédure peut se poursuivre à condition qu’elle fasse\nl’objet d’une nouvelle publication (arrêt TC/CON 1/2012 du 27 avril 2012 consid. 3.2).\n\n4.3 En l’espèce, au motif que la modification concernant l’ouvrage de protection de la\nconduite gazière 5 bars d’F.________ concerne la sécurité, le recourant considère\nqu’elle touche à des intérêts publics et ne saurait ainsi être qualifiée de moindre\nimportance et nécessite une publication. Elle n’a été portée à sa connaissance qu’après\nla séance de conciliation.\n\nIl faut admettre avec le recourant que le respect de la sécurité d’une conduite gazière\nrépond à un intérêt public important. Toutefois, ce n’est pas parce qu’un motif important\n\nCA 12/2022 – décision du 19.07.2022 15\nconduit l’intimée à modifier son projet que la modification est en elle-même importante\nau point que la procédure d’autorisation de construire doive être reprise ab ovo. Tel n’est\npas le sens de l’art. 46 al. 1 DPC. Ainsi que cela a été précisé plus haut, seules les\nmodifications qui modifient le projet initial de manière significative empêchent\nl’application de l’art. 46 al. 1 DPC.\n\nAu cas particulier, c’est dans le cadre de la demande de permis de construire un\ncomplexe industriel pour entreprises industrielles et artisanales, sur les parcelles n°\nP.________, Q.________, W.________ S.________ et R.________ de Courroux, sises\nen zones d’activités ABb et agricole, ainsi qu’en zone d’activités d’intérêt cantonal (ZAIC)\nque l’ouvrage de protection de la conduite gazière existante de 70 bars a été autorisé\npar l’Inspection fédérale des pipelines et l’Office de l’environnement. C’est à la suite de\ncette autorisation, qu’il a été décidé que la conduite de 5 bars d’F.________, en parallèle\nà celle de 70 bars et sur les mêmes parcelles, nécessitait également l’octroi d’une\nautorisation d’aménagement de la mesure de protection. Interpellé par l’autorité intimée\ndans ce contexte, le Ministre de l’environnement, compétent en la matière, a considéré\nque les conditions et charges exigées par l’Inspection fédérale des pipelines\ns’appliquaient également à la conduite de 5 bars d’F.________ et il a autorisé la pose\ndes dalles de béton sur la conduite de 5 bars pour la protéger (cf. autorisation du 13\njuillet 2021, dossier SPC 17). Il faut ainsi bien admettre que l’autorité intimée, au vu de\nla décision ministérielle d’inclure dans le projet également la protection de la conduite\ngazière 5 bars, a tenu compte de cette modification dans l’instruction de la procédure\nd’autorisation du permis de construire pour le complexe industriel de l’intimée. Cette\nmodification est ainsi intervenue pour tenir compte « d’autres motifs importants » au\nsens de l’art. 46 al. 1 DPC. Aussi, même si elle relève d’un aspect sécuritaire important,\nil faut d’une part reconnaître qu’elle ne fait qu’améliorer l’aspect sécuritaire et l’intérêt\npublic par cet ouvrage de protection et d’autre part, elle est de moindre importance par\nrapport au projet général de construction, incluant également les mesures de protection\nde la conduite gazière 70 bars. Une nouvelle publication ne se justifiait pas. Le recourant\na été informé de cette modification et invité à consulter les plans au bureau communal\npar lettre du 11 novembre 2021 (dossier SPC 25). Il a pris position le 22 novembre 2021\n(dossier SPC 24).\n\n4.4 Le grief du recourant doit ainsi être rejeté.\n\n5. Le recourant relève divers griefs relatifs aux autorisations ou à l’absence d’autorisation\npour les conduites gazières qu’il a annoncés par ailleurs depuis de nombreuses années\nauprès de diverses autorités communale, cantonale et fédérale.\n\n5.1 Il faut relever en premier lieu que ces griefs ne relèvent pas de la présente procédure\nrelative à une autorisation de construire délivrée à l’intimée pour la construction d’un\ncomplexe industriel pour entreprises industrielles et artisanales dans une zone\nd’activités d’intérêt cantonal.\n\n"}