{"Signatur": "JU_TC_009", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-07-19", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_009_CA-2022-12_2022-07-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CA_2022_12_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732789cab6b9551ab37286af990a46078794051c9b09c9fbaccf214b7ef1142d021f95ece652e17f93bc74b0c03c86e16d&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732789cab6b9551ab37286af990a46078794051c9b09c9fbaccf214b7ef1142d021f95ece652e17f93bc74b0c03c86e16d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CA_2022_12", "Checksum": "471c84951764fc61beabf5b632e29df1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA 2022 12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 19.07.2022 CA 2022 12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires contentieuses"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre construction d'un ouvrage de protection d'une conduite de gazoduc existante | grand permis"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:31", "Checksum": "d36bd4d1aaf012793f734a97f8a9abd7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 19.07.2022 CA 2022 12\nRegeste:\nRecours contre construction d'un ouvrage de protection d'une conduite de gazoduc existante | grand permis\n\n La réparation d’un vice de procédure n’est en principe pas exclue ; elle dépend toutefois\nde la gravité et de l’étendue de l’atteinte portée au droit d’être entendu et doit rester\nl’exception (1C_73/2008 du 20 mai 2009 consid. 4 et la jurisprudence citée). Elle peut\négalement se justifier en présence d’un vice grave lorsque le renvoi constituerait une\nvaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218\nconsid. 2.8.1 ; 137 I 197 consid. 2.3.2 ; 133 I 202 consid. 2.2 ; arrêts 1C_80/2017 du 20\navril 2018 consid. 3 ; 1C_73/2009 du 20 mai 2009 consid. 4). Dans le cas particulier, on\ndoit admettre que l’absence de demande de dérogation selon l’art. 24 LAT ne revêt pas\nune gravité telle qu’elle nécessite une nouvelle publication et mise à l’enquête, ni\npourparlers de conciliation. L’ouvrage de protection en zone agricole est annexe au\nprojet principal de construction d’un complexe industriel. Il est aussi rappelé que le\nrecourant a largement développé ses allégués en lien avec l’ouvrage de protection des\nconduites et il a pu discuter l’autorisation délivrée par le Service du développement\nterritorial. Quand bien même il est regrettable que la demande de dérogation selon l’art.\n24 LAT n’ait pas été requise et publiée, il n’en est résulté aucun inconvénient pour le\nrecourant qui a pu discuter et contester la décision du Service du développement\nterritorial dans le cadre du présent recours, la juge de céans pouvant examiner\nl’opportunité de la décision. Celle-ci ne prête d’ailleurs pas flanc à la critique et le\nrecourant ne conteste pas que l’implantation de cet ouvrage de protection n’est pas\nimposée dans cette zone par sa destination. Enfin, le renvoi du dossier à l’autorité\nintimée n’aurait que pour effet d’allonger inutilement la procédure, ce d’autant que le\nrecourant n’a jamais conclu dans son acte de recours et même dans les observations\nfinales du 31 mai 2022 à l’annulation pure et simple de la décision d’octroi du permis de\nconstruire ou au rejet de l’autorisation selon l’art. 24 LAT. Il s’est limité à requérir\nréparation des vices de procédure soulevés dans ce contexte par des publications\ncomplémentaires en se référant à des dispositions légales, ou enfin en sollicitant la\nsuspension de la procédure jusqu’à droit connu d’un audit ou d’une contre-expertise.\n\n3.4 Pour les mêmes raisons que celles développées ci-dessus, il ne se justifie pas\nd’ordonner une publication distincte pour les ouvrages de sécurité sur les gazoducs\nexistants, par les différents propriétaires des parcelles abritant les gazoducs.\n\n4. Le recourant considère que l’art. 46 DPC n’est pas applicable car la décision du DEN\ndélivrée durant la procédure touche à des intérêts publics majeurs.\n\nCA 12/2022 – décision du 19.07.2022 14\n4.1 L’art. 46 al. 1 DPC prévoit que si pendant la procédure d’octroi ou de recours, le\nrequérant modifie son projet afin de tenir compte des objections soulevées par les\nautorités ou les opposants ou pour d’autres motifs importants, la procédure peut se\npoursuivre sans nouvelle publication pour autant que la modification ne touche pas à\ndes intérêts publics. Les opposants et les voisins éventuellement touchés par la\nmodification seront entendus au sujet de cette dernière.\n\n4.2 L’art. 46 al. 1 DPC correspond pour l’essentiel à l’art. 43 al. 2 et 3 du décret bernois\nconcernant la procédure d’octroi du permis de construire (RSBE 725.1). Selon les\ncommentateurs du droit bernois des constructions, l’art. 43 DPC BE permet d’éviter\nqu’une modification de moindre importance apportée au projet initial ne conduise à\ndevoir reprendre une nouvelle procédure d’autorisation de construire (ZAUGG/LUDWIG,\nBaugesetz des Kantons Bern, Kommentar, volume 1, 3ème édition 2007, n° 12 ss ad art.\n32). Pour le Tribunal fédéral, l’art. 46 al. 1 DPC répond à un souci d’économie de\nprocédure (arrêt 1C_394/2010 du 10 juin 2011 consid. 3.2).\n\n"}