{"Signatur": "JU_TC_009", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-07-19", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_009_CA-2022-12_2022-07-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CA_2022_12_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732789cab6b9551ab37286af990a46078794051c9b09c9fbaccf214b7ef1142d021f95ece652e17f93bc74b0c03c86e16d&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732789cab6b9551ab37286af990a46078794051c9b09c9fbaccf214b7ef1142d021f95ece652e17f93bc74b0c03c86e16d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CA_2022_12", "Checksum": "471c84951764fc61beabf5b632e29df1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA 2022 12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 19.07.2022 CA 2022 12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires contentieuses"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre construction d'un ouvrage de protection d'une conduite de gazoduc existante | grand permis"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:31", "Checksum": "d36bd4d1aaf012793f734a97f8a9abd7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 19.07.2022 CA 2022 12\nRegeste:\nRecours contre construction d'un ouvrage de protection d'une conduite de gazoduc existante | grand permis\n\n3.3.1 Au cas d’espèce, le nom du requérant et l’auteur du projet pour la construction du\ncomplexe industriel pour entreprises industrielles et artisanales sont clairement repris\ndans la publication au Journal officiel (dossier SPC 7). E.________ et F.________ ne\nsont pas requérants du projet. Il convient de rappeler que le projet porte essentiellement\nsur la construction d’un complexe industriel pour entreprises industrielles et artisanales\npar l’intimée. Les travaux de protection des gazoducs de E._________ et F.________\nsont des mesures de sécurité à prendre par le maître d’ouvrage, dans le contexte du\nprojet global et les propriétaires des parcelles et des installations ont donné leur\nconsentement pour requérir les autorisations en vue de l’aménagement des mesures de\nprotection des conduites gazières. Le projet a fait l’objet d’une description générale\nsuffisante (dossier SPC 27 et 31). Certes, des précisions de E.________ et F.________\net les signatures des représentants de ces sociétés sur les plans du projet de\nsécurisation ont été données après la publication au Journal officiel par l’architecte de\nl’intimée, en application de l’art. 11 let. a DPC. Ce serait faire preuve d’un formalisme\nexcessif que d’exiger une nouvelle publication avec indication des voies d’opposition, ce\nd’autant qu’il s’agit essentiellement de précisions relatives au consentement des travaux\nde sécurité par les propriétaires et à la précision des plans, en marge du projet général\n\nCA 12/2022 – décision du 19.07.2022 12\nde construction d’un complexe industriel. Le droit d’être entendu du recourant a été\nrespecté, puisqu’il a été informé des modifications intervenues et qu’il a été invité à\nconsulter les plans conformément au courrier de l’autorité intimée du 11 novembre 2021\n(dossier SPC 25). Ce vice ne saurait ainsi être retenu pour ordonner une nouvelle\npublication.\n\n3.3.2 La publication au Journal officiel n’indique que la parcelle de l’intimée. Ce serait\négalement faire preuve d’un formalisme excessif que d’exiger une nouvelle publication\nparce que les parcelles abritant les gazoducs ne sont pas reprises. Il est rappelé que la\npublication a pour but de renseigner les tiers sur le projet pour leur permettre de\ncomprendre la portée du projet. Le recourant a parfaitement pris connaissance du projet\npar la publication. Celle-ci indiquait précisément l’ouvrage de protection de la conduite\nde gazoduc et il a pu faire opposition en se référant précisément à cet ouvrage de\nprotection. Il lui était en outre loisible de consulter les plans au bureau communal. Une\nindication générale était donc suffisante, toutes les informations spécifiques se trouvant\ndans le dossier.\n\n3.3.3 Le recourant considère qu’un délai d’opposition de 30 jours devait s’appliquer pour les\nouvrages de protection sur des parcelles en zone agricole.\n\nLe projet général est situé en zone d’activités d’intérêt cantonal et le délai de publication\nest de 14 jours. Certes, les mesures de protection des gazoducs interviennent en zone\nagricole, mais au vu du caractère secondaire de cet aménagement au regard du projet\ngénéral, il ne se justifiait pas de définir un délai distinct d’opposition de 30 jours ou une\npublication différenciée. En tout état de cause, le recourant a formé recours dans le délai\nimparti pour la zone et il a pu développer ses arguments en relation avec l’aménagement\nsur les parcelles sises en zone agricole.\n\n3.3.4 La publication et la demande de permis déposée ne contiennent pas de demande\nmotivée de dérogation selon l’art. 24 LAT.\n\nL’art. 25 al. 3 LCAT prévoit que la demande de dérogation doit être jointe à la demande\nde permis ; il ne sera entré en matière sur les demandes de dérogation présentées après\ncoup que si le retard est motivé. L’art. 47 al 1 DPC prévoit aussi qu’il n’est entré en\nmatière sur une demande de dérogation présentée après coup que si le retard est\ndûment motivé. Connaissance est donnée de la demande et le dépôt opéré selon les\nmêmes dispositions. Il n’est procédé à de nouveaux pourparlers de conciliation que si\nl’autorité intimée l’estime nécessaire en vue de la sauvegarde d’intérêts publics et de\nvoisins.\n\nAu cas d’espèce, et sans que l’on trouve trace d’une demande de dérogation à l’art. 24\nLAT, le Service du développement territorial, autorité compétente en la matière, a statué\net octroyé la dérogation au sens de l’art. 24 LAT en date du 11 novembre 2021 (dossier\n\nCA 12/2022 – décision du 19.07.2022 13\nSPC 15), se fondant sur les autorisations IFP et DEN notamment. Il a considéré que la\npose d’une dalle souterraine en béton afin de protéger deux conduites gazières\nexistantes pour un projet de complexe industriel dans une zone d’activités d’intérêt\ncantonal selon la fiche U.03.1 du plan directeur cantonal permettra de mettre les\nconduites à l’abri des influences extérieures résultant dudit complexe et qu’il existait ainsi\ndes raisons particulièrement importantes et objectives, notamment techniques et\nsécuritaires et que partant, l’implantation de cette installation de protection dans une telle\nzone est imposée par sa destination, conformément à l’art. 24 LAT.\n\n"}