{"Signatur": "JU_TC_009", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-07-19", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_009_CA-2022-12_2022-07-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CA_2022_12_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732789cab6b9551ab37286af990a46078794051c9b09c9fbaccf214b7ef1142d021f95ece652e17f93bc74b0c03c86e16d&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732789cab6b9551ab37286af990a46078794051c9b09c9fbaccf214b7ef1142d021f95ece652e17f93bc74b0c03c86e16d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CA_2022_12", "Checksum": "471c84951764fc61beabf5b632e29df1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA 2022 12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 19.07.2022 CA 2022 12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires contentieuses"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre construction d'un ouvrage de protection d'une conduite de gazoduc existante | grand permis"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:31", "Checksum": "d36bd4d1aaf012793f734a97f8a9abd7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 19.07.2022 CA 2022 12\nRegeste:\nRecours contre construction d'un ouvrage de protection d'une conduite de gazoduc existante | grand permis\n\n3. Publication lacunaire au Journal officiel et nécessité de procéder à deux publications et\ndemande de dérogation.\n\n3.1 A teneur de l'art. 22 al. 1 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou\ntransformée sans autorisation de l'autorité compétente. Il appartient ainsi au\nconstructeur de présenter une demande de permis de construire contenant les plans et\ncalculs nécessaires suivant le projet concerné; quant au droit cantonal, il règle les détails\nde la procédure, notamment la question d'une éventuelle mise en place de gabarits\n(ALEXANDER RUCH, in Commentaire LAT, 2020, n. 50 ad art. 22). La demande de permis\nest publiée. Le but visé étant l’information des milieux intéressés, il n’est pas permis de\nne publier l’autorisation qu’une fois celle-ci accordée (ALEXANDER RUCH, op. cit., n. 53\nad art. 22). La publication est une condition pour que les tiers puissent exercer leur droit\nde participer à la procédure (ALEXANDER RUCH, op. cit., n. 54 ad art. 22).\n\nLes demandes de permis et de dérogation doivent être publiées conformément aux\ndispositions du décret concernant le permis de construire (DPC ; RSJU 701.51) (art. 19\nal. 1 LCAT (RSJU 701.1).\n\n3.1.1 Les exigences en matière de publicité et d'information décrites pour la planification valent\naussi, mutatis mutandis, en matière de délivrance des permis de construire, que ce soit\nen application de l'art. 33 al. 3 LAT, qui n'impose certes pas de mise à l'enquête publique\n- et non de l'art. 33 al. 1 et 2 LAT - ou de la garantie du droit d'être entendu de l'art. 29\nal. 2 Cst. (arrêt 1C_266/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.3; ATF 120 Ib 379 consid. 3 p.\n383 et les arrêts cités; 120 Ib 48 consid. 3b p. 52; AEMISEGGER/ HAAG, op. cit. n° 62 ad\nart. 33; ZEN-RUFFINEN-ECABERT, op. cit. n° 920).\n\n3.1.2 S'agissant des modalités d'application des principes précités, le canton du Jura connaît,\ncomme en matière de planification, la procédure de mise à l'enquête publique et\nd'opposition. Celle-ci a lieu avant la prise de décision. L'autorité compétente examine\nsommairement le dossier de la requête de permis de construire et vérifie sa compétence\n(art. 18 LCAT), puis elle procède à la publication (art. 19 LCAT et art. 19 DPC). La\nprocédure d'opposition permet à tout intéressé de faire valoir que le projet est contraire\naux prescriptions de droit public ou qu'il lèse ses intérêts dignes de protection (art. 22 al.\n1 DPC). Une procédure de conciliation est mise sur pied, au terme de laquelle les\noppositions peuvent être maintenues ou retirées (art. 26 DPC). L'octroi du permis de\nconstruire a lieu après une pesée globale des intérêts en cause, et les oppositions sont\ntraitées simultanément (art. 22 al. 1 LCAT, art. 33 al. 1 let. a DPC). La voie du recours\nn'est ouverte aux tiers que s'ils ont préalablement formé opposition au projet (art. 23 al.\n2 LCAT et 36 al. 2 DPC).\n\nCA 12/2022 – décision du 19.07.2022 11\n3.1.3 En résumé, le droit cantonal jurassien, dans le cadre du droit fédéral, impose une\nprocédure d'opposition avec mise à l'enquête publique préalable aussi bien en matière\nde planification que d'autorisation de construire. Cette procédure correspond aux\nobjectifs de participation des citoyens intéressés et satisfait aux exigences du droit d'être\nentendu des tiers intéressés et de leur protection juridique. Elle permet en outre à\nl'autorité de statuer en toute connaissance de cause en tenant compte des objections\nde fait, de droit ou d'opportunité des personnes intéressées, objections qui auraient pu\nsans cela lui échapper en particulier dans le cadre des décisions imposant une pesée\ndes intérêts (arrêt 1C_266/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.3).\n\n3.2 Ainsi, conformément à l’art. 19 al. 1 et 19 al. 1bis DPC, toutes les demandes de permis\nde construire à examiner en procédure ordinaire doivent être publiées et déposées\npubliquement pendant 30 jours. Dans les zones d’activités d’intérêt cantonal, ce délai\nest réduit à 14 jours pour les constructions et installations conformes, à moins que la\nlégislation fédérale n’impose un autre délai. La publication contient (art. 21 DPC), le nom\ndu requérant et l’auteur du projet (let. a), la désignation exacte de la parcelle et la\ndescription générale du projet (b), l’affectation de la zone ou la désignation du plan\nspécial (let. c), l’indication des dérogations demandées (let. d), l’indication du lieu et de\nla période du dépôt du dossier, de la possibilité de faire opposition, de l’échéance du\ndélai et de l’instance à laquelle cette opposition doit être adressée (let. e), la\ncommunication portant péremption des prétentions en compensation des charges qui ne\nseraient pas annoncées à l’autorité communale dans le délai d’opposition (art. 33 LCAT)\n(let. f).\n\n3.3 Vices formels soulevés par le recourant.\n\n"}