{"Signatur": "JU_TC_009", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-07-19", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_009_CA-2022-12_2022-07-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CA_2022_12_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732789cab6b9551ab37286af990a46078794051c9b09c9fbaccf214b7ef1142d021f95ece652e17f93bc74b0c03c86e16d&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732789cab6b9551ab37286af990a46078794051c9b09c9fbaccf214b7ef1142d021f95ece652e17f93bc74b0c03c86e16d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CA_2022_12", "Checksum": "471c84951764fc61beabf5b632e29df1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA 2022 12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 19.07.2022 CA 2022 12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires contentieuses"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre construction d'un ouvrage de protection d'une conduite de gazoduc existante | grand permis"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:31", "Checksum": "d36bd4d1aaf012793f734a97f8a9abd7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 19.07.2022 CA 2022 12\nRegeste:\nRecours contre construction d'un ouvrage de protection d'une conduite de gazoduc existante | grand permis\n\n2.1.2 En matière de droit des constructions, le voisin direct de la construction ou de\nl'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir (ATF 139 II 499 consid. 2.2 p.\n504; arrêts 1C_170/2018 du 10 juillet 2018 consid. 4.1 ; 1C_382/2017 du 16 mai 2018\nconsid. 1.2.1). La proximité avec l'objet du litige ne suffit néanmoins pas à elle seule à\nconférer au voisin la qualité pour recourir (pour en avoir un aperçu de la jurisprudence\nrendue à cet égard, cf. notamment arrêts 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 1.1 ;\n1C_2/2010 du 23 mars 2010 consid. 4 et les références citées). Le critère de la distance\nconstitue certes un indice essentiel, mais il n'est pas à lui seul déterminant. (ATF 140 II\n214 consid. 2.3 p. 219; 136 II 281 consid. 2.3.1 p. 285; arrêt 1C_27/2018 du 6 avril 2018\nconsid. 1.1). ATF 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; arrêt 1C_382/2017 du 16 mai 2018\nconsid. 1.2.1). Les voisins ont qualité pour recourir en lien avec un projet de construction\ns'il est certain ou très vraisemblable qu'ils seraient touchés par les immissions - bruit,\npoussières, vibrations, lumières ou autres - générées par l'installation litigieuse (arrêts\n1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 1.1 ; 1C_554/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.1 ;\nATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 219 s. et la référence citée). Les voisins doivent retirer un\navantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui\npermette d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel se distinguant\nnettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée de\nmanière à exclure l'action populaire (arrêt 1C_554/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.1 ; ATF\n137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3 p. 33-34; 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252; AEMISEGGER/HAAG,\n\nCA 12/2022 – décision du 19.07.2022 9\nCommentaire pratique de la protection juridique en matière d'aménagement du territoire,\n2 ème éd., 2020, n. 179 ad art. 34 LAT, p. 545 s.).\n\n2.2 En l’occurrence, le recourant est propriétaire des parcelles n° U.________, V.________\net T.________ de Courroux. Ces parcelles sont en zone agricole et elles ne sont pas\nlimitrophes des parcelles du projet. La parcelle n° T.________, distante de plus de 250\nm du projet, abrite l’habitation du recourant et des arbres masquent notamment la vue\nsur le projet. Dans son recours, le recourant ne prétend pas qu’il serait touché par les\nimmissions (bruit, poussières, vibrations, lumières etc.) du projet de complexe industriel\npour entreprises industrielles et artisanales. Il se limite à soulever des griefs d’ordre\nprocédural et des griefs formels sans même prétendre que leur reconnaissance lui\nprocurerait un avantage particulier, distinct de celui de la plupart des administrés. En\nsoulevant des critères sécuritaires liés à l’exploitation des deux gazoducs, il poursuit un\nintérêt général et abstrait qui ne lui confère pas la qualité pour recourir contre une\nautorisation qui a pour but principal d’autoriser la construction d’un complexe industriel\navec des mesures de protection pour ces deux gazoducs existants. En tout état de\ncause, une nouvelle publication, une publication distincte pour les mesures de\nprotections des gazoducs, par les propriétaires, ou encore la demande de dérogation à\nl’art. 24 LAT ne lui apporteraient aucun avantage puisqu’il a précisément soulevé tous\nces griefs dès la première publication et tout au cours de la procédure d’opposition et du\ntraitement du dossier par l’autorité intimée. Le recourant n’est pas touché dans un intérêt\npersonnel se distinguant nettement de l’intérêt général des autres habitants de la\ncollectivité concernée. Le recourant n’invoque pas de dispositions de droit public des\nconstructions en lien avec la construction du complexe industriel et les mesures de\nprotection des gazoducs susceptibles d’avoir une incidence sur sa situation de fait ou de\ndroit. Les risques sécuritaires et autres griefs procéduraux qu’il soulève concernent les\ninstallations existantes de gaz qui ne sont pas concernées par les mesures de protection\nreprises dans l’autorisation de construire le complexe industriel délivrée à l’intimée.\n\n2.3 De plus, même si dans ses observations du 30 juin 2022, le recourant retient des\nconclusions incidentes, principales, subsidiaires et plus subsidiaires différentes de celles\ndu recours et de ses observations finales, il y a lieu de rappeler que l’objet d’une\nprocédure ne peut pas s’étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances. Le\nrecourant ne saurait donc présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui\nauraient déjà pu l’être dans l’acte de recours (ATF 136 II 165 consid. 4). Par\nmodifications des conclusions, il faut comprendre l’augmentation des conclusions ou la\nformulation de conclusions nouvelles (P. BROGLIN. G. WINKLER DOCOURT, J. MORITZ,\nProcédure administrative et constitutionnelle, n° 411, p. 165). Il en va ainsi des\nconclusions des observations du 30 juin 2022.\n\n2.4 Il convient dès lors de dénier la qualité pour recourir au recourant. En tout état de cause,\nsi la qualité pour recourir devait être reconnue au recourant, le recours devrait être rejeté.\n\nCA 12/2022 – décision du 19.07.2022 10\n2.5 Enfin, même s’il fallait entrer en matière sur le recours, celui-ci devrait être rejeté.\n\n"}