{"Signatur": "JU_TC_009", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-07-19", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_009_CA-2022-12_2022-07-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CA_2022_12_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732789cab6b9551ab37286af990a46078794051c9b09c9fbaccf214b7ef1142d021f95ece652e17f93bc74b0c03c86e16d&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732789cab6b9551ab37286af990a46078794051c9b09c9fbaccf214b7ef1142d021f95ece652e17f93bc74b0c03c86e16d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CA_2022_12", "Checksum": "471c84951764fc61beabf5b632e29df1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA 2022 12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 19.07.2022 CA 2022 12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires contentieuses"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre construction d'un ouvrage de protection d'une conduite de gazoduc existante | grand permis"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:31", "Checksum": "d36bd4d1aaf012793f734a97f8a9abd7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 19.07.2022 CA 2022 12\nRegeste:\nRecours contre construction d'un ouvrage de protection d'une conduite de gazoduc existante | grand permis\n\n1.1 Le recours est formé contre une décision sur opposition de la Section des permis de\nconstruire du canton du Jura datée du 3 janvier 2022 octroyant le permis de construire\nà l’intimée pour la construction d’un complexe industriel pour entreprises industrielles et\nartisanales, avec toitures plates végétalisées, panneaux solaires et superstructures pour\ninstallation de ventilation + aménagement de 56 cases de stationnement ext. non\ncouvertes et ouvrage de protection des conduites de gazoduc existantes (dossier SPC\n3).\n\n1.2 Conformément aux articles 23 al. 2 LCAT (RSJU 701.1) et 36 al. 2 DPC (RSJU 701.51),\nle requérant, les opposants et l’autorité communale dont l’avis n’a pas été suivi par\nl’autorité compétente ont qualité pour recourir devant le juge administratif.\n\nLe recours doit être formé dans les 30 jours dès la notification de la décision (art. 121\nCpa ; RSJU 175.1).\n\nEn l’espèce, le recours a été déposé, respectivement remis au greffe du Tribunal de\npremière instance le 2 février 2022, soit dans les 30 jours dès la notification du 6 janvier\n2022, dans les formes requises.\n\n2. Qualité pour recourir\n\n2.1 En vertu de l’art. 33 al. 3 let. a LAT (RS 700 ; Loi sur l’aménagement du territoire), la\nqualité pour recourir devant les instances cantonales contre les décisions et les plans\nd’affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales\nd’exécution doit être reconnue dans les mêmes limites que pour le recours en matière\nde droit public devant le Tribunal fédéral. Il en résulte que la qualité pour recourir devant\nles autorités cantonales ne peut pas s’apprécier de manière plus restrictive que la qualité\npour recourir devant le Tribunal fédéral, les cantons demeurant libres de concevoir cette\nqualité de manière plus large (1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.1 ; ATF 144 I\n43 consid. 2.1 ; 135 II 145 consid. 5). Il convient donc en définitive d’examiner la qualité\npour recourir sous l’angle de l’art. 89 al. 1 LTF qui correspond dans une large mesure à\nl’art. 19 al. 2 LCAT prévoyant notamment que les particuliers, dont des intérêts dignes\nde protection seraient touchés par la construction projetée, ont qualité pour faire\nopposition (1C_647/2015 du 19 avril 2016, consid. 1 ; 1C_343/2014 du 21 juillet 2014,\nconsid. 2.1). La qualité pour recourir devant le juge administratif est définie également\naux art. 23 al. 2 LCAT et 36 al. 2 DPC aux termes desquels le requérant, les opposants\n\nCA 12/2022 – décision du 19.07.2022 8\nainsi que l’autorité communale compétente dont l’avis n’a pas été suivi par l’autorité qui\na statué ont qualité pour recourir.\n\n2.1.1 Aux termes de l'art. 89 al. 1 LTF a qualité pour former un recours toute personne ayant\npris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité\nde le faire (let. a), qui est particulièrement atteinte par la décision ou l'acte normatif\nattaqué (let. b) et qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa\nmodification (let. c). L'intérêt digne de protection ne doit pas nécessairement être de\nnature juridique, un intérêt de fait étant suffisant (arrêt 1C_170/2018 du 10 juillet 2018\nconsid. 4.1 ;ATF 144 I 43 consid. 2.1 p. 46; 143 II 506 consid. 5.1 p. 512; 142 V 395\nconsid. 2 p. 397). Le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne\nd'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Il doit en outre retirer un\navantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée, ce qui\nimplique qu'il soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la\ngénéralité des administrés (ATF 143 II 506 consid. 5.1 p. 512; 141 II 50 consid. 2.1 p.\n52). En d'autres termes, la personne qui souhaite former un recours doit être\npotentiellement directement touchée par l'acte qu'elle attaque. En effet, afin d'exclure\nl'action populaire, la seule poursuite d'un intérêt général et abstrait à la correcte\napplication du droit ne suffit pas (arrêt 1C_170/2018 du 10 juillet 2018 consid. 4.1 ; ATF\n144 I 43 consid. 2.1 p. 46; 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; 137 II 30 consid. 2.2.3-2.3 p. 33\ns.).\n\n"}