{"Signatur": "JU_TC_009", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-07-19", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_009_CA-2022-12_2022-07-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CA_2022_12_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732789cab6b9551ab37286af990a46078794051c9b09c9fbaccf214b7ef1142d021f95ece652e17f93bc74b0c03c86e16d&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732789cab6b9551ab37286af990a46078794051c9b09c9fbaccf214b7ef1142d021f95ece652e17f93bc74b0c03c86e16d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CA_2022_12", "Checksum": "471c84951764fc61beabf5b632e29df1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA 2022 12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 19.07.2022 CA 2022 12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires contentieuses"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre construction d'un ouvrage de protection d'une conduite de gazoduc existante | grand permis"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:31", "Checksum": "d36bd4d1aaf012793f734a97f8a9abd7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 19.07.2022 CA 2022 12\nRegeste:\nRecours contre construction d'un ouvrage de protection d'une conduite de gazoduc existante | grand permis\n\n L’autorité intimée confirme que le recourant n’a pas la qualité pour s’opposer et recourir.\nEn complément à la décision sur opposition, l’autorité intimée souligne que le recourant\nn’est pas touché plus que quiconque ou que tout citoyen par les mesures de protection\nexigées sur les conduites de gaz. L’objet principal de la demande de permis de\nconstruire est la construction d’un complexe industriel sur parcelle P.________ de\nCourroux. Les conduites de gaz ne sont ni remplacées ni modifiées. Les mesures de\nprotection ont été exigées pour la délivrance de l’autorisation de construire. Il s’agit de\nmesures de sécurité à prendre par le maître de l’ouvrage. Il s’agit de mesures annexes\n(cf. art. 31 al. 3 et 32 al. 2 OITC). Les propriétaires fonciers concernés ont donné leur\naccord (art. 11 let. a DPC) et deux procédures distinctes n’étaient pas nécessaires.\nAppliquant par analogie les prescriptions relatives au profilement, l’autorité intimée\nsouligne que la publication au Journal officiel remplit une fonction de publicité permettant\nl’observation du délai d’opposition et contient une description générale du projet. La\npersonne intéressée peut ensuite se rendre au bureau communal pour prendre\nconnaissance des informations de détail. Aussi, même s’il devait s’avérer que la\npublication au Journal officiel était viciée, sa lecture a suffi au recourant pour qu’il se\nfasse une idée du projet et puisse former opposition dans le délai imparti. Bien que les\nmesures de protection relatives aux conduites de gaz soient situées en zone agricole,\ncelles-ci sont secondaires et intrinsèquement liées à l’objet principal situé en zone AIC\net aucune opposition n’a été déposée hors délai. C’est en cours de projet et après avoir\npris connaissance de l’autorisation du DEN que l’intimée a modifié son projet (mesures\nde protection relatives à la conduite de gaz 5 bars). Le recourant a été informé de cette\nmodification et il a pu prendre position. Une nouvelle publication n’était pas nécessaire.\nLa dérogation à l’art. 24 LAT est octroyée par le Service du développement territorial et\ncelui-ci a délivré l’autorisation. L’objet principal de la demande de permis concerne la\nconstruction d’un complexe industriel. Les mesures de protection des conduites de gaz\nsont secondaires et enterrées ; les conduites ne sont pas modifiées. En tous les cas, le\nrecourant ne démontre pas en quoi il est touché personnellement par l’absence de\ndemande motivée de dérogation à l’art. 24 LAT. L’autorité intimée est chargée de vérifier\nque toutes les autorisations spéciales sont délivrées. Celles-ci sont déposées au cours\n\nCA 12/2022 – décision du 19.07.2022 6\nde la procédure d’instruction du dossier. Elles ne doivent pas l’être au moment du dépôt\npublic. Il importe peu que certaines d’entre elles aient été déposées après les séances\nde conciliation. Celles-ci ont pour but de discuter les motifs d’opposition et non de statuer\nsur le dossier. Quant aux griefs relatifs aux conduites de gaz, l’autorité intimée se réfère\naux prises de position de l’IFP et du DEN interpellés dans le cadre de ce recours.\n\nO. L’autorité intimée a produit le dossier de permis de construire.\n\nP. L’administration des preuves a été close par ordonnance du 19 avril 2022. La procédure\ns’est poursuivie par écrit.\n\nQ. Par ordonnance du 4 mai 2022 un délai a été imparti aux parties pour produire leurs\nremarques finales écrites.\n\nR. L’intimée a informé le 16 mai 2022 et l’autorité intimée le 25 mai 2022 qu’elles n’avaient\npas de remarques finales. Le recourant a déposé ses remarques finales dans le délai\nprolongé au 31 mai 2022. Il développe la décision de G.________ de procéder à un audit\net constate que le projet de l’intimée est intimement lié à cette intervention. Il requiert la\nsuspension de la présente procédure de recours jusqu’au terme de l’audit, voire jusqu’au\nterme d’une contre-expertise.\n\nS. L’autorité de céans a transmis ces observations finales à l’intimée et à l’autorité intimée.\nElle a informé, par ordonnance du 7 juin 2022, les parties qu’elle ne rendra pas sa\ndécision avant fin juin.\n\nT. Il y a lieu de relever que l’inspecteur ayant procédé à l’audit de G.________ a conclu\nque l’audit a révélé le respect sécuritaire sur la base de séances et de cinq visites\nd’entreprise de décembre 2021 à mai 2022. Cet audit révèle qu’aucune observation\nreprésentant un risque de sécurité relatif à des situations non conformes à la\nréglementation ou à l’état de la technique n’a été constatée (cf. Quotidien Jurassien du\n18 juin 2022, p. 7).\n\nU. Le 30 juin 2022, l’autorité intimée informe la juge de céans que G.________ SA a rendu\npublic le 22 juin 2002 les conclusions de l’audit de sécurité mené par l’inspecteur SSIGE.\nElle reprend ce qui a paru dans la presse et est repris ci-dessus sous T.\n\nLe 30 juin 2022, le recourant, agissant par un mandataire professionnel, dépose des\nobservations qui ont été transmises aux parties le 4 juillet 2022. Il retient des conclusions\nincidentes, principales, subsidiaires et plus subsidiaires, à l’appui de divers\ndéveloppements. Il conviendra au besoin d’y revenir ci-après.\n\nCA 12/2022 – décision du 19.07.2022 7\nII. En droit\n\n1. Recevabilité\n\n"}