{"Signatur": "JU_TC_009", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-07-19", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_009_CA-2022-12_2022-07-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CA_2022_12_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732789cab6b9551ab37286af990a46078794051c9b09c9fbaccf214b7ef1142d021f95ece652e17f93bc74b0c03c86e16d&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732789cab6b9551ab37286af990a46078794051c9b09c9fbaccf214b7ef1142d021f95ece652e17f93bc74b0c03c86e16d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CA_2022_12", "Checksum": "471c84951764fc61beabf5b632e29df1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA 2022 12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 19.07.2022 CA 2022 12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires contentieuses"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre construction d'un ouvrage de protection d'une conduite de gazoduc existante | grand permis"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:31", "Checksum": "d36bd4d1aaf012793f734a97f8a9abd7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 19.07.2022 CA 2022 12\nRegeste:\nRecours contre construction d'un ouvrage de protection d'une conduite de gazoduc existante | grand permis\n\n Le recourant reprend les motifs à l’appui de son opposition. Il rappelle que la publication\nau Journal officiel est lacunaire, en particulier parce que le propriétaire du gazoduc qui\ndoit être protégé n’est pas mentionné et les données techniques ne sont pas citées. Elle\nne tient pas compte du 2ème gazoduc présent de 5 bars, propriété d’F.________. Le\ngazoduc est en zone agricole et le dépôt public devait être de 30 jours. Il était nécessaire\nde dissocier le projet industriel et la protection du gazoduc. Le projet de protection du\ngazoduc situé en zone agricole devait faire l’objet d’une demande de dérogation à l’art.\n24 LAT. Une telle demande n’a pas été déposée. L’autorité intimée aurait dû, au regard\nde l’art. 47 DPC, entreprendre des pourparlers avec les voisins en vue de la sauvegarde\nd’intérêts publics et de voisins. Il n’appartient pas à l’intimée, qui n’est pas propriétaire,\nde réaliser un ouvrage de protection du gazoduc propriété de E.______. L’intimée n’a\npas reçu de mandat de représentation. Le recourant soulève la lacune de la méthode du\nscreening des risques retenue par l’IFP pour souligner que l’étude est minimaliste et\nn’offre pas les garanties de sécurité nécessaires. Il relève que le ministre de\nl’environnement a accordé l’autorisation pour la protection du gazoduc d’F.________,\naprès la publication dans le Journal officiel et la séance de conciliation et sans tenir\ncompte des intérêts publics, sécuritaires, en référence à l’art. 46 DPC. Elle ne lui a pas\nété transmise et l’invitation du 11 novembre 2021 pour aller consulter les plans ne\nmentionne pas cette autorisation. Il développe l’illicéité de l’aménagement du gazoduc\nde 5 bars, proche de celui de E.________, avec la complicité des autorités. Il relate ses\ninterventions vaines auprès des autorités communales, cantonales et fédérales depuis\n2018. Enfin, il conteste que l’autorité intimée lui dénie la qualité pour s’opposer car sa\nparcelle T.________ est distante d’environ 40 m des ouvrages de protection et la\nprésence de ces deux gazoducs siamois présente un tel danger qu’on ne peut que lui\nreconnaître la qualité pour s’opposer, ce d’autant qu’il est légitime de soulever les\nnombreux vices constatés.\n\nM. Dans sa réponse du 11 avril 2022, l’intimée conclut au rejet du recours, sous suite des\nfrais et dépens. Elle considère que le recourant a été en mesure d’apprécier précisément\nles contours du projet dans la mesure où il a déposé dans le délai une opposition motivée\ntraitant de l’objet ayant fait l’objet du dépôt public. La procédure a été régulière, les\nautorisations ont été obtenues et le recourant a été invité à consulter les données\nmodifiées. L’ouvrage de protection des gazoducs est en étroite connexité avec le projet\nde construction du complexe industriel. Les mesures de protection sont en lien avec les\ncharges imposées par l’IFP et le ministre de l’environnement. Ces décisions ne peuvent\nintervenir qu’une fois la demande déposée. (cf. RJJ 1/ 2010 consid. 6.2 in fine et RJJ\n\nCA 12/2022 – décision du 19.07.2022 5\n2/2007 consid. 3.2). Le dossier contient les accords des propriétaires quant au dépôt du\npermis de construire et quant à la réalisation de l’ouvrage de protection des conduites et\nl’intimée est en mesure d’en tenir compte dans sa demande de permis de construire.\n\nEnfin, le projet a été avalisé au regard de la conduite de gaz 70 bars par l’IFP qui s’est\nfondée sur le rapport OPAM. La conduite de gaz 5 bars n’entre pas dans le champ\nd’application de la LITC et en tout état de cause, le ministre de l’Environnement a rendu\nune décision y relative le 13 juillet 2021.\n\nN. L’autorité intimée conclut, dans sa réponse du 11 avril 2022, au rejet du recours dans la\nmesure de sa recevabilité, partant à la confirmation de la décision attaquée et du permis\ndélivré, sous suite des frais et dépens.\n\n"}