Si la possibilité d’un résultat différent au cas où la procédure n’aurait pas été viciée apparaît à ce point minime qu’elle ne puisse pas entrer sérieusement en considération, il y a lieu de renoncer à l’annulation du vote. Dans le cas contraire, il y a lieu de considérer le vice comme important et annuler la votation (1C_521/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.1.3; 1C_610/2017 du 7 mai 2018 consid. 2.1 et toute la jurisprudence citée).