6. Il convient enfin de rappeler que lorsque des irrégularités sont constatées, la votation n’est annulée qu’à la double condition que la violation constatée est grave et qu’elle a pu avoir une influence sur le résultat du vote. Il y a lieu de tenir compte notamment de l’écart de voix, de la gravité des vices de procédure et de leur portée sur le vote dans son ensemble. Si la possibilité d’un résultat différent au cas où la procédure n’aurait pas été viciée apparaît à ce point minime qu’elle ne puisse pas entrer sérieusement en considération, il y a lieu de renoncer à l’annulation du vote.