3.1 Aux termes de l’art. 33 du Décret sur les communes (RSJU 190.111) « toute violation de prescriptions fixant une compétence ou une procédure lors d’une assemblée communale ou d’une séance d’un autre organe communal doit être constatée séance tenante (al. 1). L’obligation de contester séance tenante disparaît lorsque, au vu des circonstances, il CA 47/2021 – décision du 6 décembre 2021 6 ne saurait être exigé de la personne concernée qu’elle invoque le vice à temps (al. 2). Quiconque contrevient à l’obligation de contester séance tenante perd le droit de recourir ultérieurement ».