F. Dans sa réponse du 28 juin 2021, l’autorité intimée conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite des frais et dépens. L’autorité intimée conteste la qualité pour recourir du recourant considérant qu’il n’est pas particulièrement atteint par la décision attaquée, puisque le règlement n’a pas modifié les droits des agriculteurs. Le règlement adopté par l’assemblée a pour vocation de formaliser une situation en vigueur depuis 1998, situation dont le recourant ne s’est pas plaint pendant 20 ans. Le droit du recourant à jouir des pâturages communaux n’est pas modifié par le projet de règlement du 31 mars 2021.