{"Signatur": "JU_TC_009", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-12-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_009_CA-2021-47_2021-12-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CA_2021_47_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f780905a6f25c5e9b993ff0c21af350ebfd07df3230e50165f4ad0728224d3dcdcb4165f4bd39f308671734a486a8d41&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f780905a6f25c5e9b993ff0c21af350ebfd07df3230e50165f4ad0728224d3dcdcb4165f4bd39f308671734a486a8d41&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CA_2021_47", "Checksum": "495a77ea22cfe0881e4ab45f3734a453"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA 2021 47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 06.12.2021 CA 2021 47"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires contentieuses"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Annuler la décision d'approbation du nouveau règlement portant sur la jouissance des pâturages en propriété de la 1ère section de la Commune | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:54", "Checksum": "9ff04384b9a1155ad494348b2ec9a347", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 06.12.2021 CA 2021 47\nRegeste:\nAnnuler la décision d'approbation du nouveau règlement portant sur la jouissance des pâturages en propriété de la 1ère section de la Commune | divers\n\n4.2 D.________ est membre de la commission des pâturages, la présidence de cette\ncommission est assurée par un conseiller communal. Le projet de règlement a été\nprésenté article par article et dans le détail lors d’une assemblée d’information du 13\njanvier 2021 en présence de plus de 20 personnes, dont le recourant, par les membres\nde la commission des pâturages et le représentant de la FRI. Depuis 2005 à 2016, le\nrecourant a collaboré avec les autorités en vue de l’adoption de ce règlement en sa\nqualité de conseiller communal responsable notamment des pâturages et comme\nprésident de la commission des pâturages. Il ressort du procès-verbal de l’assemblée\ndu 31 mars 2021 (PJ 7 autorité intimée) que le règlement a été discuté et voté dans son\nensemble. D.________ a exposé la mission de la commission des pâturages qui était\nde mettre en adéquation le règlement avec ce qui se passe sur le terrain depuis plus de\n20 ans. On peine ainsi à comprendre quelle influence concrète D.________ aurait pu\navoir sur l’issue du vote, qui par ailleurs est sans équivoque. Le recourant ne prétend\nd’ailleurs pas que les ayants droit auraient été informés de manière erronée ou que des\néléments importants auraient été omis.\n\n4.3 Mal fondé, ce grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.\n\nCA 47/2021 – décision du 6 décembre 2021 8\n5. La décision se fonde sur des faits qui sont faux, puisque l’annexe 6 du règlement retient\nune SAU pour le recourant de 14,18 ha alors que selon le recensement agricole il\nexploite 15,16 ha. A cela s’ajoutent que les chiffres retenus se fondent sur des données\nde 1998 et que des modifications importantes peuvent être survenues.\n\n5.1 Les droits de jouissance des pâturages communaux sont étroitement liés à la propriété\nfoncière dont dispose l'ayant droit. S'agissant de la nature des droits d’encrannes, la\ndoctrine les considère, à juste titre, comme des droits de pacage immémoriaux et leur\napplique par conséquent le régime juridique des droits acquis (TC/ADM 17/2014 consid.\n2.2; CA 51/2014 consid. 5.2.3 ; KONRAD BAUMANN, La jouissance des pâturages\ncommunaux aux Franches-Montagnes, RJJ 1994 p. 219ss (228) et la jurisprudence\ncitée).\n\n5.2 Le règlement litigieux précise à l’art. 5 al. 2 que « l’attribution des droits de pacage aux\nayants droit représente pour chacun la concrétisation de leurs droits acquis à la\njouissance du Communal. Les droits acquis se réfèrent à la situation en 1998 au moment\noù le Communal est passé de surfaces d’estivage (pâturages communautaires) en\nSAU ». Le recourant le savait et il l’a accepté durant 20 ans. Il reconnaît d’ailleurs qu’il a\ncommencé à revendiquer des surfaces lorsqu’il a quitté le conseil communal et que la\ncommune a cherché à lui prendre des terres pour en donner à un voisin qui se plaignait\nde ne pas en avoir assez.\n\nLe règlement formalise la situation en vigueur, définie en 1998, sur la base de l’analyse\nde la société « Pâturages Conseils et Projets, P. Gmür, de novembre 1992 ». Il importe\nainsi peu que les SAU recensées du recourant soient différentes. Il ne le prouve d’ailleurs\npas. La répartition dans le terrain, concrétisée par le règlement et ses annexes, est\nidentique pour tous les ayants droit et a été reprise de celle de 1998. La FRI, mandatée\npar la commune pour collaborer avec les autorités à l’élaboration du nouveau règlement\nde jouissance a clairement répété que le mandat confié devait adapter le règlement à la\nsituation dans le terrain de 1998, période à laquelle les encrannes ont été distribuées\npar secteurs individualisés à chaque ayant droit et non plus en surface communautaire.\nLes faits sont ainsi justes et fondés sur la réalité de 1998. Certes, les mensurations des\nsurfaces ont été mises à jour pour tenir compte des techniques géomatiques plus\nprécises que celles de 1998. Il n’en résulte toutefois aucune modification pour le\nrecourant en termes d’encrannes attribuées.\n\nEnfin, il faut rappeler que les conditions d’attribution des droits de jouissance dépendent\nnon seulement de la SAU, mais également du potentiel fourrager du terrain. Cela a en\nparticulier été évalué dans le rapport de l’expertise de la société Pâturages, Conseils et\nProjets de P. Gmür en 1992 et a servi de base pour l’attribution des secteurs aux divers\nayants droit en 1998.\n\nIl n’y a donc pas de violation du droit ou de constatation inexacte des faits.\n\nCA 47/2021 – décision du 6 décembre 2021 9\n5.3 Le recourant invoque une violation de l’égalité de traitement en citant une comparaison\nentre D.________ et E.________.\n\nLe recourant ne peut pas soulever une prétendue inégalité de traitement qui ne le\nconcerne pas, même en qualité de simple citoyen. Il peine d’ailleurs à établir ne seraitce qu’un indice d’inégalité, ne connaissant pas les situations exactes de ces deux\nexploitants. De plus, sans reprendre le développement à l’appui d’une inégalité de\ntraitement, il faut constater d’emblée que les situations ne sont pas comparables. Les\nsurfaces donnant droit à l’attribution des droits de pacage sur le Communal sont\ndifférentes pour les deux exploitants et on ne connaît pas le nombre d’encrannes. Il ne\ns’agit pas de situations comparables ou identiques (annexe 2).\n\n"}