{"Signatur": "JU_TC_009", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-12-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_009_CA-2021-47_2021-12-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CA_2021_47_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f780905a6f25c5e9b993ff0c21af350ebfd07df3230e50165f4ad0728224d3dcdcb4165f4bd39f308671734a486a8d41&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f780905a6f25c5e9b993ff0c21af350ebfd07df3230e50165f4ad0728224d3dcdcb4165f4bd39f308671734a486a8d41&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CA_2021_47", "Checksum": "495a77ea22cfe0881e4ab45f3734a453"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA 2021 47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 06.12.2021 CA 2021 47"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires contentieuses"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Annuler la décision d'approbation du nouveau règlement portant sur la jouissance des pâturages en propriété de la 1ère section de la Commune | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:54", "Checksum": "9ff04384b9a1155ad494348b2ec9a347", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 06.12.2021 CA 2021 47\nRegeste:\nAnnuler la décision d'approbation du nouveau règlement portant sur la jouissance des pâturages en propriété de la 1ère section de la Commune | divers\n\n3.1 Aux termes de l’art. 33 du Décret sur les communes (RSJU 190.111) « toute violation de\nprescriptions fixant une compétence ou une procédure lors d’une assemblée communale\nou d’une séance d’un autre organe communal doit être constatée séance tenante (al. 1).\nL’obligation de contester séance tenante disparaît lorsque, au vu des circonstances, il\n\nCA 47/2021 – décision du 6 décembre 2021 6\nne saurait être exigé de la personne concernée qu’elle invoque le vice à temps (al. 2).\nQuiconque contrevient à l’obligation de contester séance tenante perd le droit de recourir\nultérieurement ».\n\nCette disposition légale est entrée en vigueur le 1er mars 2016 à la suite de la révision\nde l’ancien art. 33 du Décret sur les communes.\n\nL’art. 33 al. 1 DCom implique qu’une personne qui assiste à une séance et constate –\nou aurait dû, au vu des circonstances, constater – un vice dans le mode de procéder, a\nl’obligation d’intervenir et de contester expressément la procédure. Si elle s’abstient, elle\nest alors déchue du droit d’invoquer ce motif dans un recours déposé ultérieurement.\nCette prescription invite en somme les ayants droit à agir de bonne foi (Journal des\ndébats n° 18 - 2015 du 18 novembre 2015, p. 937).\n\nCette disposition a été adoptée par le Parlement sans discussion en 1ère lecture et\négalement lors de la séance du Parlement le 9 décembre 2015 en 2ème lecture (Journal\ndes débats n° 20 - 2015 du 9 décembre 2015, p. 1011).\n\n3.2 Force est de constater que le recourant n’a pas soulevé ce grief aux débats de\nl’assemblée. Tardif, il doit être rejeté, car irrecevable.\n\n3.3 Même s’il avait été recevable, il aurait dû être rejeté. Il est rappelé d’une part que\nconformément à la jurisprudence et la doctrine, le principe de l’obligation de se retirer au\nsens de l’art. 25 LCom doit être tempéré en faisant une pesée des intérêts en présence\nsoit :\n- le nombre des ayants droit dans la commune ;\n- le nombre de personnes ayant l’obligation de se retirer ;\n- l’importance de l’affaire pour la commune ;\n- l’importance de l’affaire pour les personnes ayant l’obligation de se retirer.\n\nL’intérêt public au respect de l’obligation de se retirer doit céder le pas lorsqu’en raison\nde cette obligation une part considérable des ayants droit serait privée de l’exercice de\nses droits politiques. En pratique, on admet que l’intérêt public au respect de l’obligation\nde se retirer doit l’emporter lorsque le nombre des ayants droit devant se retirer n’excède\npas 10% de l’ensemble des ayants droit. Ce chiffre est susceptible d’être corrigé en\nfonction des intérêts que présente l’affaire pour la commune, respectivement pour les\nparticuliers intéressés (arrêt de la Cour administrative du 27 mars 1995 in RJJ 3/1995\nconsid. 5 page 228 ; ARN, Die Ausstandspflicht im bernischen Gemeinderecht, JAB\n1989, p. 138 et 139). Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette jurisprudence.\nEn présence de 47 ayants droit (sur environ 135 ayants droit de la commune de\nB._______) concernés par le règlement de jouissance des pâturages de B._______ sur\n52 personnes présentes à l’assemblée, il est évident que l’obligation de se retirer ne se\njustifie pas. D’autre part et surtout en application de l’art. 2 al. 3 du règlement de\n\nCA 47/2021 – décision du 6 décembre 2021 7\njouissance de la commune de B._______ de 1951 (toujours applicable au jour de\nl’assemblée), « les personnes qui habitent le territoire de la commune et qui jouissent du\ndroit de vote en matière communale ont le droit de vote dans la commune ». Il n’y avait\nainsi aucune obligation de se retirer. A cela s’ajoute que ce grief du recourant frise la\ntémérité étant lui-même ayant droit et ne s’étant nullement retiré, tout comme par ailleurs\nsa compagne présente, avec qui il vit.\n\n4. Le recourant considère que la prise de parole de D.________, président de la\nCommission des pâturages, a pu influencer le vote et qu’en raison de la violation du droit\nde se retirer, la décision doit être annulée.\n\n4.1 L’art 34 al. 2 Cst. protège la libre formation de l'opinion des citoyens: il garantit ainsi aux\ncitoyens qu'aucun résultat de vote ne soit reconnu s'il ne traduit pas de façon fidèle et\nsûre l'expression de leur libre volonté. Chaque citoyen doit pouvoir se déterminer en\nélaborant son opinion de la façon la plus libre et complète possible et exprimer son choix\nen conséquence. La liberté de vote garantit la sincérité du débat nécessaire au\nprocessus démocratique et à la légitimité des décisions prises en démocratie directe.\nSelon la jurisprudence, le résultat d'une votation est faussé lorsque les citoyens ont été\ninformés de manière erronée sur le but et la portée du projet soumis au vote. Il est interdit\nde passer sous silence des éléments importants pour la décision du citoyen ou de\nreproduire de manière inexacte les arguments des adversaires du référendum ou de\nl'initiative (cf. ATF 139 I 2 consid. 6.2 p. 13 s. et les références citées; 138 I 61 consid.\n6.2 p. 82) ; arrêt 1C_338/2018 du 10 avril 2019 consid. 2.1 ; ATF 145 I 1 consid. 4.1 p.\n5; 143 I 78 consid. 4.3 p. 82 et les références citées).\n\n"}