{"Signatur": "JU_TC_009", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-12-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_009_CA-2021-47_2021-12-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CA_2021_47_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f780905a6f25c5e9b993ff0c21af350ebfd07df3230e50165f4ad0728224d3dcdcb4165f4bd39f308671734a486a8d41&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f780905a6f25c5e9b993ff0c21af350ebfd07df3230e50165f4ad0728224d3dcdcb4165f4bd39f308671734a486a8d41&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CA_2021_47", "Checksum": "495a77ea22cfe0881e4ab45f3734a453"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA 2021 47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 06.12.2021 CA 2021 47"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires contentieuses"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Annuler la décision d'approbation du nouveau règlement portant sur la jouissance des pâturages en propriété de la 1ère section de la Commune | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:54", "Checksum": "9ff04384b9a1155ad494348b2ec9a347", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 06.12.2021 CA 2021 47\nRegeste:\nAnnuler la décision d'approbation du nouveau règlement portant sur la jouissance des pâturages en propriété de la 1ère section de la Commune | divers\n\n En l’espèce, il s’agit d’une décision prise par l’assemblée générale des ayants droit de\nvoter, conformément à l’art. 2 ch. 1 du Règlement d’organisation et de jouissance de la\ncommune de B.________ (PJ 3 autorité intimée). L’adoption du règlement litigieux ne\nrelève pas de la loi sur les droits politiques (cf. art. 110 LDP). Il appartient en tout état\nde cause à la juge administrative de statuer sur les recours en matière communale, sous\nréserve de recours devant la Cour administrative (art. 61 LCom).\n\n1.3 Le recourant, A.________, agriculteur à B._______, habitant la commune, a déposé son\nrecours le 30 avril 2021 devant la juge administrative contre la décision d’adoption du\nrèglement de jouissance des pâturages de la commune de B._______. Le délai de\nrecours est respecté. La qualité pour recourir lui est reconnue non pas en vertu de l’art.\n120 let. a Cpa, mais en raison de sa qualité de citoyen de la commune mixte de\nB._______, respectivement d’ayant droit de la commune de B._______ (cf. art. 2 al. 3\ndu règlement d’organisation et de jouissance de la commune de B.________ ; PJ 3\nautorité intimée). Il recourt contre une décision qui touche aux intérêts généraux de la\ncommune de B.________.\n\n1.4 Contrairement à l’allégué du recourant, l’examen du recours ne porte que sur l’examen\nde l’art. 122 let. a et b Cpa, mais pas sur l’inopportunité de la décision (cf. art. 56 LCom\nprécité).\n\n1.5 Les autres conditions de recevabilité sont données et il convient d’entrer en matière.\n\n2. Le recourant invoque une violation du droit d’être entendu car il n’est pas possible de\ndéterminer combien d’agriculteurs ayants droit au vote ont participé à l’assemblée\ncommunale et auraient dû se retirer.\n\n2.1 Le droit d'être entendu prévu par l'art. 29 al. 2 Cst. est garanti essentiellement dans le\ncadre des procédures administratives ou judiciaires, notion figurant à l'alinéa 1 de cette\ndisposition. Ainsi, en matière administrative, il prévaut dans les procédures conduisant\nà l'adoption de décisions administratives, donc de mesures individuelles et concrètes\nfondées sur le droit public portant sur des droits ou obligations des administrés, soit dans\ntoutes les procédures d'application du droit (JACQUES DUBEY, Droits fondamentaux,\n\nCA 47/2021 – décision du 6 décembre 2021 5\n2018, n. 4057 s.; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse vol. I, 3ème\néd., 2013, n. 1331 ss ; arrêt 1C_346/2018 du 4 mars 2019 consid. 5.1).\n\n2.1.1 Dans le cadre d'une procédure législative, c'est-à-dire dans une procédure qui conduit à\nl'adoption de normes générales et abstraites, la Constitution fédérale ne confère pas aux\ncitoyens le droit d'être entendus. Selon la jurisprudence, une exception n'est admise que\nlorsque certaines personnes (destinataires dits \"spéciaux\") sont touchées de façon\nsensiblement plus grave que le plus grand nombre des destinataires \"ordinaires\", par\nexemple lorsqu'un décret de portée générale ne touche concrètement qu'un très petit\nnombre de propriétaires (arrêts 1C_346/2018 du 4 mars 2019 consid. 5.1 ; 1C_136/2018\ndu 26 novembre 2018 consid. 4.1 destiné à publication et les arrêts cités).\n\n2.1.2 Au cas particulier, il s’agit de l’adoption d’une norme d’intérêt général qui touche aux\nintérêts généraux de la collectivité des ayants droit de la commune de B._______.\nL’adoption du règlement de jouissance est opposable à tous les ayants droit de la\ncommune de B.________ et pas seulement à une minorité d’entre eux. Le recourant ne\npeut dès lors valablement soulever une violation du droit d’être entendu dans ce contexte\nd’adoption d’une norme législative.\n\nCe grief doit être rejeté.\n\n2.2 A toutes fins utiles, il peut être rappelé au recourant que les délibérations des organes\ncommunaux sont consignées dans un procès-verbal. Celui-ci doit en tout cas mentionner\nle nombre de personnes présentes, ainsi que toutes les propositions présentées et les\ndécisions prises (art. 32 al. 2 LCom). L’art. 27 du Règlement d’organisation de la\ncommune de B.________ prévoit également que le procès-verbal sera rédigé par le\nsecrétaire de l’assemblée. Y seront mentionnés : le lieu et la date de l’assemblée, le nom\ndu président et du secrétaire, le nombre de citoyens présents, toutes les propositions\nformulées et les décisions prises, ainsi qu’un résumé de la discussion. Il n’existe ainsi\npas d’obligation de tenir une liste nominative des ayants droit au vote. Enfin et par\nsurabondance, le recourant, présent à l’assemblée, ancien conseiller communal et\nmembre de la commission des pâturages de 2005 à 2016 ou 2017 connaissait\nparfaitement les 47 personnes présentes. Il est de parfaite mauvaise foi en prétendant\nqu’il n’est pas possible de savoir si d’autres agriculteurs ayants droit que ceux cités dans\nle procès-verbal étaient présents à l’assemblée !\n\n3. Le recourant considère que les agriculteurs ayants droit et la secrétaire du jour, mariée\nà un agriculteur, devaient se retirer.\n\n"}