{"Signatur": "JU_TC_009", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-12-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_009_CA-2021-47_2021-12-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CA_2021_47_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f780905a6f25c5e9b993ff0c21af350ebfd07df3230e50165f4ad0728224d3dcdcb4165f4bd39f308671734a486a8d41&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f780905a6f25c5e9b993ff0c21af350ebfd07df3230e50165f4ad0728224d3dcdcb4165f4bd39f308671734a486a8d41&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CA_2021_47", "Checksum": "495a77ea22cfe0881e4ab45f3734a453"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA 2021 47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 06.12.2021 CA 2021 47"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires contentieuses"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Annuler la décision d'approbation du nouveau règlement portant sur la jouissance des pâturages en propriété de la 1ère section de la Commune | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:54", "Checksum": "9ff04384b9a1155ad494348b2ec9a347", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 06.12.2021 CA 2021 47\nRegeste:\nAnnuler la décision d'approbation du nouveau règlement portant sur la jouissance des pâturages en propriété de la 1ère section de la Commune | divers\n\n L’autorité intimée conteste la qualité pour recourir du recourant considérant qu’il n’est\npas particulièrement atteint par la décision attaquée, puisque le règlement n’a pas\nmodifié les droits des agriculteurs. Le règlement adopté par l’assemblée a pour vocation\nde formaliser une situation en vigueur depuis 1998, situation dont le recourant ne s’est\npas plaint pendant 20 ans. Le droit du recourant à jouir des pâturages communaux n’est\npas modifié par le projet de règlement du 31 mars 2021.\n\nEn application de la législation et de la jurisprudence en la matière, il n’y avait pas lieu\npour les agriculteurs ayants droit de se retirer, ce d’autant que le recourant est également\nagriculteur ! Ce vice aurait en outre dû être soulevé immédiatement à l’assemblée. Le\nprocès-verbal de l’assemblée a été tenu conformément aux dispositions et il n’est pas\nobligatoire de tenir une liste nominative. Le règlement d’organisation et de jouissance de\nla commune de B._______ définit les personnes qui habitent le territoire de la section et\njouissent du droit de vote en matière communale et dans la section. Le recourant était\nprésent à l’assemblée et il est d’une mauvaise foi crasse en prétendant qu’il ne savait\npas qui était présent lors de cette assemblée sur un total de 47 personnes. Il est par\nailleurs lui-même ancien conseiller communal et ancien président de la commission des\npâturages de 2005 à 2017. On ne saurait retenir une violation du droit d’être entendu.\n\nCA 47/2021 – décision du 6 décembre 2021 3\nL’autorité intimée conteste les calculs faits par le recourant à l’appui de l’obligation de se\nretirer. Le calcul est erroné et par là la conclusion surprenante. L’autorité intimée rappelle\nd’ailleurs que le recourant et sa compagne ne se sont pas retirés non plus et ils ont voté.\nD.________ n’est pas président de la commission des pâturages et son intervention n’a\npas influencé l’assemblée. Le projet de règlement a été présenté dans le détail et article\npar article par un collaborateur de la FRI lors de l’assemblée d’information du 13 janvier\n2021. Le recourant était présent. Le recourant ne peut invoquer une constatation\ninexacte des faits. Il se méprend sur la manière de déterminer le droit à la jouissance\ndes pâturages communaux. Le règlement ne fait que formaliser une situation existante\ndepuis 1998. Les calculs faits par le recourant sont inexacts et simplistes. Il convient\négalement de tenir compte de la charge potentielle en bétail et pas seulement de la SAU\npour le calcul des droits de pacage.\n\nG. A l’audience du 23 novembre 2021 le recourant a confirmé ses conclusions et précisé\nses allégués. L’autorité intimée a rappelé le déroulement de l’assemblée et la genèse du\nrèglement de jouissance adopté par l’assemblée.\n\nUn représentant de la FRI a été entendu. Il a participé depuis 2010 à l’élaboration du\nrèglement de jouissance qui avait pour but de réglementer ce qui se passait sur le terrain\ndepuis 1998. Le règlement de jouissance de 1951 était totalement obsolète. Les\nencrannes étaient réparties sur l’ensemble des pâturages communautaires de manière\nindivise, alors que depuis 1998 les encrannes étaient attribuées individuellement aux\nayants droit en partageant le communautaire en secteurs. Le collaborateur de la FRI a\ncollaboré activement avec le recourant à l’élaboration de ce règlement, alors que celuici était conseiller communal et président de la commission des pâturages.\n\nH. Les parties ont plaidé.\n\nII. En droit\n\n1. Recevabilité\n\n1.1 Les sections de communes sont soumises à la loi sur les communes. La section de\ncommune est une corporation territoriale de droit public, reconnue comme telle et\ndélimitée dans le règlement d’organisation de la commune générale ; elle exerce en\nvertu de ce règlement des attributions communales permanentes en lieu et place de la\ncommune générale (art. 114 LCom). La section de commune fixe son organisation dans\nun règlement. Les dispositions concernant l’organisation de la commune municipale\ns’appliquent par analogie à la section de commune (art. 116 LCom).\n1.2 Aux termes de l’art. 56 LCom (Loi sur les communes; RSJU 190.11), « pour autant\nqu’elles ne puissent pas faire l’objet d’un recours fondé sur la Loi sur les droits politiques,\nles décisions émanant d’un organe communal sont sujettes à opposition et recours\n\nCA 47/2021 – décision du 6 décembre 2021 4\nconformément au Code de procédure administrative (al. 2) (ci-après Cpa ; RSJU 175.1).\nEn outre, les électeurs de la commune ont qualité pour recourir contre les décisions qui\ntouchent aux intérêts généraux de la commune (recours en matière communale). Le\nrecours doit être formé dans les 30 jours dès la notification de la décision. Les motifs\nsont ceux prévus à l’art. 122 let. a et b Cpa (al. 2). Lorsque la contestation porte sur une\ndécision de l’assemblée communale ou du conseil général, la procédure d’opposition\nn’est pas ouverte, le délai de recours commence à courir le lendemain du jour de la\nséance et le conseil communal représente la commune dans la procédure (al. 3) ».\n\n"}