7. Le recourant se fonde également sur l’application de l’art. 36 LCAT. Il n’y a pas lieu de procéder à de plus amples développements. Cette disposition s’inscrit dans le contexte des mesures prises en matière de police des constructions. Au cas particulier, il s’agit de traiter un refus d’octroi d’un permis de construire. Il appartiendra aux autorités de police des constructions de prendre les dispositions qu’elle jugera utiles et nécessaires en application des dispositions légales en la matière. Mal fondé, ce grief de la violation de l’art. 36 al. 4 LCAT n’a pas à être examiné.