6.3 Il découle clairement de cette disposition que les constructions existantes non conformes au droit parce qu’ayant été érigées ou transformées sans autorisation ne tombent pas sous le coup de l’art. 24c LAT. Cela va de soi puisqu’il n’existe aucune situation acquise juridiquement protégée. Si l’autorité a, dans le cas d’une construction formellement et matériellement contraire au droit, renoncé à rétablir l’état conforme au droit, cela ne change rien au caractère illégal de la construction, qui ne peut dès lors être modifiée au titre de l’art. 24c LAT (RUDOLF, MUGGLI, op cit, ad art 24c, 4° 15, p. 263).