24a LAT s’oppose à une telle autorisation dérogatoire. Il n’est pour le surplus pas nécessaire d’examiner les griefs du recourant se rapportant à l’absence d’intérêt prépondérant susceptible de s’opposer au projet (art. 24 let. b LAT). 6 Enfin, le recourant considère qu’une dérogation à l’art. 24c LAT aurait dû être octroyée. 6.1 Il est rappelé encore une fois que l’art. 24c LAT n’est pas applicable au cas d’espèce, cette disposition ne s’applique qu’aux bâtiments d’habitation agricoles érigés selon l’ancien droit, soit avant le 1er juillet 1972. L’art. 37a LAT examiné ci-dessus étant précisément la lex specialis applicable.