La zone agricole doit dans la mesure du possible rester libre de constructions (1C_250/2009 du 13 juillet 2010 consid. 3.4 et la jurisprudence citée). A noter dans ce contexte que si des constructions illégales, contraires au droit de l'aménagement du territoire, sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone constructible, le principe de la séparation du bâti et du non-bâti est remis en question et un comportement contraire au droit s'en trouve récompensé (arrêts 1C_482/2017 du 26 février 2018 consid. 2.2 ; 1C_143/2015 du 13 novembre 2015 consid.