Cette date de référence ne s’applique cependant qu’à la question de savoir si la construction peut être modifiée au titre de l’art. 37a LAT, les précédents agrandissements devant eux, être pris en compte depuis le 1er juillet 1972 dans le calcul de l’agrandissement admissible (A. MUGGLI, Commentaire pratique de la LAT, ad art. 37a n°12 et 13, p. 366s). Le fait que la construction ou l’installation concernée doive avoir été érigée ou transformée légalement est une condition qui va de soi lorsqu’il s’agit de se prévaloir de la situation acquise (A. MUGGLI, Commentaire pratique de la LAT, ad art. 37a n° 23 p. 374).