3.1.3 Il faut, comme dans le cas de l’art. 24c LAT, que l’objet pour lequel une dérogation est sollicitée ait été, dans son volume actuel, érigé ou transformé légalement (art. 43 al. 1 let. a OAT). L’art. 37a LAT s’applique expressément aux constructions qui ont été érigées avant le 1er janvier 1980, soit à la date d’entrée en vigueur de la LAT. Cette date de référence ne s’applique cependant qu’à la question de savoir si la construction peut être modifiée au titre de l’art.