7 3.1.2 Comme norme d’exécution de l’art. 37a LAT, le Conseil fédéral a adopté l’art. 43 OAT, qui a la teneur suivante: les changements d’affectation et les agrandissements de constructions et installations artisanales ou commerciales devenues contraires à l’affectation de la zone peuvent être autorisés si la construction ou l’installation a été érigée ou transformée légalement (let. a), s’il n’en résulte aucun nouvel impact important sur le territoire de l’environnement (let.