3.1 L’art. 37a LAT (RS 700) prévoit que pour les constructions et installations à usage commercial sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l’affectation de la zone, le Conseil fédéral définit les conditions de constructions et d’installations à usage commercial qui ont été érigées avant le 1er janvier 1980 ou qui sont devenues contraires à l’affectation de la zone en raison d’une modification du plan d’affectation.