{"Signatur": "JU_TC_009", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-01-05", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_009_CA-2020-30_2021-01-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CA_2020_30_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738a0dd3ab995ded78aff8c6ed8fa0d3c10de8712eca3a8844bd111bfbd63811613e859c9bdc26f94c3410ecf0420d23b6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738a0dd3ab995ded78aff8c6ed8fa0d3c10de8712eca3a8844bd111bfbd63811613e859c9bdc26f94c3410ecf0420d23b6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CA_2020_30", "Checksum": "2fcd1e78d7828e70e8482fbd68fe3b71"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA 2020 30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 05.01.2021 CA 2020 30"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires contentieuses"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre refus permis de construire | grand permis"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:09", "Checksum": "b7870bd4ac3498459591279b16b2e29c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 05.01.2021 CA 2020 30\nRegeste:\nRecours contre refus permis de construire | grand permis\n\n5.3 Au cas particulier, il est évident que l’activité du recourant n’est pas imposée par sa\ndestination, sans qu’il soit nécessaire de développer davantage. Même dans l’hypothèse\noù l’on devrait admettre que l’activité de réparation et restauration de motos a été\nvalablement autorisée en zone agricole, il faut retenir que le container-vitrine n’est pas\nindispensable à l’activité de réparation et restauration de motos. C’est par pure\nconvenance personnelle que le recourant souhaite cette construction dans le but de\nrendre son atelier de réparation et restauration de motos plus attractif. Il ne prétend\nmême pas que cette vitrine est nécessaire pour augmenter l’apport économique ou pour\ndes raisons techniques. Aussi, cette construction « dérivée » n’est pas nécessaire\ntechniquement et économiquement en zone agricole. L’application stricte de l’art. 24a\nLAT s’oppose à une telle autorisation dérogatoire. Il n’est pour le surplus pas nécessaire\nd’examiner les griefs du recourant se rapportant à l’absence d’intérêt prépondérant\nsusceptible de s’opposer au projet (art. 24 let. b LAT).\n\n6 Enfin, le recourant considère qu’une dérogation à l’art. 24c LAT aurait dû être octroyée.\n\n6.1 Il est rappelé encore une fois que l’art. 24c LAT n’est pas applicable au cas d’espèce,\ncette disposition ne s’applique qu’aux bâtiments d’habitation agricoles érigés selon\nl’ancien droit, soit avant le 1er juillet 1972. L’art. 37a LAT examiné ci-dessus étant\nprécisément la lex specialis applicable.\n\n13\n6.2 Cette disposition prévoit que : « hors de la zone à bâtir, les constructions et installations\nqui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus\nconformes à l’affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation\nacquise (al. 1). L’autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions\net installations, leur transformation partielle, leur agrandissement ou leur reconstruction,\npour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement (al. 2). Il en va\nde même des bâtiments d’habitation agricole et des bâtiments d’exploitation agricole qui\nleur sont contigus et ont été transformés légalement avant l’attribution du bien-fonds à\nun territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des\ndispositions pour éviter les conséquences négatives pour l’agriculture (al. 3). Les\nmodifications apportées à l’aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un\nusage d’habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique\nou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage (al. 4). Dans tous les cas,\nles exigences majeures de l’aménagement du territoire doivent être remplies (al. 5) ».\n\n6.3 Il découle clairement de cette disposition que les constructions existantes non conformes\nau droit parce qu’ayant été érigées ou transformées sans autorisation ne tombent pas\nsous le coup de l’art. 24c LAT. Cela va de soi puisqu’il n’existe aucune situation acquise\njuridiquement protégée. Si l’autorité a, dans le cas d’une construction formellement et\nmatériellement contraire au droit, renoncé à rétablir l’état conforme au droit, cela ne\nchange rien au caractère illégal de la construction, qui ne peut dès lors être modifiée au\ntitre de l’art. 24c LAT (RUDOLF, MUGGLI, op cit, ad art 24c, 4° 15, p. 263).\n\n6.4 En tout état de cause, le recourant ne peut se prévaloir de la situation acquise. Le\nbâtiment 81A a changé d’affectation après le 1er juillet 1972 sans être au bénéfice d’une\nautorisation, et le dépôt situé au sud a été érigé postérieurement à cette date, ainsi que\nle dépôt à l’est et la connexion entre le garage et le bâtiment restaurant. L’alinéa 4 de\nl’art. 24c LAT n’est pas davantage applicable, l’installation d’un container-vitrine à\nl’extérieur n’étant pas nécessaire à un usage d’habitation, mais à un usage commercial,\nil ne répond pas aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique et ne vise en\ntous les cas pas une meilleure intégration dans le paysage. Aussi, si le projet ne répond\npas aux critères rappelés ci-dessus, l’autorisation requise ne peut qu’être refusée (arrêt\n1C_247/2015 du 14 janvier 2016 consid. 3.2).\n\n7. Le recourant se fonde également sur l’application de l’art. 36 LCAT. Il n’y a pas lieu de\nprocéder à de plus amples développements. Cette disposition s’inscrit dans le contexte\ndes mesures prises en matière de police des constructions. Au cas particulier, il s’agit\nde traiter un refus d’octroi d’un permis de construire. Il appartiendra aux autorités de\npolice des constructions de prendre les dispositions qu’elle jugera utiles et nécessaires\nen application des dispositions légales en la matière.\n\nMal fondé, ce grief de la violation de l’art. 36 al. 4 LCAT n’a pas à être examiné.\n\n14\n8. Force est de constater que le recours doit être rejeté.\n\n8.1 Les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art.\n219 al. 1 Cpa). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’autorité intimée conformément à\nl’art. 230 al. 1 Cpa.\n\nPar ces motifs\n\nla juge administrative\n\nrejette\n\n"}