{"Signatur": "JU_TC_009", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-01-05", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_009_CA-2020-30_2021-01-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CA_2020_30_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738a0dd3ab995ded78aff8c6ed8fa0d3c10de8712eca3a8844bd111bfbd63811613e859c9bdc26f94c3410ecf0420d23b6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738a0dd3ab995ded78aff8c6ed8fa0d3c10de8712eca3a8844bd111bfbd63811613e859c9bdc26f94c3410ecf0420d23b6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CA_2020_30", "Checksum": "2fcd1e78d7828e70e8482fbd68fe3b71"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA 2020 30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 05.01.2021 CA 2020 30"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires contentieuses"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre refus permis de construire | grand permis"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:09", "Checksum": "b7870bd4ac3498459591279b16b2e29c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 05.01.2021 CA 2020 30\nRegeste:\nRecours contre refus permis de construire | grand permis\n\n5.2 L'art. 24 LAT régit les exceptions prévues hors de la zone à bâtir. Selon cette disposition,\ndes autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations\nou pour tout changement d'affectation, en dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT, lorsque\ndeux conditions cumulatives (arrêt 1C_231/2018 du 13 novembre 2018 consid. 3.3 et la\nréférence citée) sont réunies. D'une part, l'implantation de ces constructions ou\ninstallations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a). D'autre part,\naucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b).\n\n5.2.1 L'implantation d'une construction est imposée par sa destination au sens de l'art. 24 let.\na LAT, lorsqu'un emplacement hors de la zone à bâtir est dicté par des motifs techniques,\ndes impératifs liés à l'exploitation d'une entreprise, la nature du sol ou lorsque l'ouvrage\nest exclu de la zone à bâtir pour des motifs particuliers. Il suffit que l'emplacement soit\nrelativement imposé par la destination: il n'est pas nécessaire qu'aucun autre\nemplacement n'entre en considération. Il doit toutefois exister des motifs\nparticulièrement importants et objectifs qui laissent apparaître l'emplacement prévu plus\navantageux que d'autres endroits situés à l'intérieur de la zone à bâtir (arrêt\n1C_131/2019 du 17 juin 2019 consid. 3.2.1 ; ATF 141 II 245 consid. 7.6.2 p. 253 s.; 136\nII 214 consid. 2.1 p. 218 et les références citées; plus récemment arrêt 1C_231/2018 du\n13 novembre 2018 consid. 2.1). Seuls des critères objectifs sont déterminants, à\nl'exclusion de préférences dictées par des raisons de commodité ou d'agrément (arrêt\n1C_131/2019 du 17 juin 2019 consid. 3.2.1 ; ATF 136 II 214 consid. 2.1 p. 218; 129 II\n63 consid. 3.1 p. 68; encore récemment arrêts 1C_74/2018 du 12 avril 2019 consid. 2.1\net 1C_39/2017 du 13 novembre 2017 consid. 3.1).\n\nL'examen du caractère relativement imposé par sa destination de l'emplacement\nimplique une pesée de l'ensemble des intérêts en présence, pesée qui se recoupe avec\ncelle imposée par l'art. 24 let. b LAT (arrêt 1C_131/2019 du 17 juin 2019 consid.\n3.2.1 ;ATF 141 II 245 consid. 7.6.2 p. 254). L'application du critère de l'art. 24 let. a LAT\ndoit toutefois être stricte, dès lors qu'elle contribue à l'objectif de séparation du bâti et du\nnon-bâti (arrêt 1C_131/2019 du 17 juin 2019 consid. 3.2.1 ;ATF 124 II 252 consid. 4a p.\n256; encore récemment arrêts 1C_74/2018 du 12 avril 2019 consid. 2.1; 1C_29/2016 du\n\n12\n18 janvier 2017 consid. 6.1). Le principe de séparation en zone à bâtir et en zone\ninconstructible, de rang constitutionnel (Message relatif à la révision partielle de la LAT,\nFF 2010 p. 964 ch. 1.2.1 et p. 973 ch. 2.1; arrêts 1C_589/2017 du 16 novembre 2018\nconsid. 4.1; 1C_482/2017 du 26 février 2018 consid. 2.2;\nAEMISEGGER/MOOR/RUCHT/TSCHANNEN (édit.), Commentaire pratique LAT: construire\nhors zone à bâtir, 2017, p. 126 n° 1), est en effet une préoccupation centrale de\nl'aménagement du territoire (ATF 115 Ib 148 consid. 5c p. 151; arrêts 1A.226/2006 du\n25 avril 2007 consid. 4.2; 1A.1/2005 du 11 novembre 2005 consid. 8.4; 1A.251/2005 du\n25 octobre 2005 consid. 4.2). Son respect revêt donc une importance toute particulière\net il y a lieu d'être extrêmement restrictif dans l'admission de dérogations à la règle légale\n(arrêts 1C_273/2017 du 20 juin 2018 consid. 2.1; 1C_176/2016 du 10 mai 2017 consid.\n7.1; 1C_464/2015 du 14 juin 2016 consid. 2.2).\n\n5.2.2 Dans certains cas, la jurisprudence a admis que l'implantation hors de la zone à bâtir\nd'un nouvel ouvrage non conforme à la zone peut être imposée par sa destination à titre\n\" dérivé \", lorsqu'il constitue une annexe à une exploitation principale existante. Il est\ndans cette hypothèse nécessaire que l'implantation hors de la zone à bâtir de l'ouvrage\nprincipal ait elle-même été imposée par sa destination et que des impératifs techniques\net économiques sérieux rendent indispensable la réalisation de la nouvelle construction\nà l'endroit et dans les dimensions prévues (ATF 124 II 252 consid. 4c p. 256; plus\nrécemment arrêts 1C_268/2015 du 9 février 2016 consid. 4.2.2; 1A.187/1998 du 19 mars\n1999 consid. 2d/aa).\n\n"}