{"Signatur": "JU_TC_009", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-01-05", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_009_CA-2020-30_2021-01-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CA_2020_30_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738a0dd3ab995ded78aff8c6ed8fa0d3c10de8712eca3a8844bd111bfbd63811613e859c9bdc26f94c3410ecf0420d23b6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738a0dd3ab995ded78aff8c6ed8fa0d3c10de8712eca3a8844bd111bfbd63811613e859c9bdc26f94c3410ecf0420d23b6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CA_2020_30", "Checksum": "2fcd1e78d7828e70e8482fbd68fe3b71"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA 2020 30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 05.01.2021 CA 2020 30"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires contentieuses"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre refus permis de construire | grand permis"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:09", "Checksum": "b7870bd4ac3498459591279b16b2e29c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 05.01.2021 CA 2020 30\nRegeste:\nRecours contre refus permis de construire | grand permis\n\n4.2.1 Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, ce\nprincipe protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances\nreçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations\nou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, une décision\nou un renseignement erroné de l'administration peut obliger celle-ci à consentir à un\nadministré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que\nl'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes\ndéterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences\net que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du\nrenseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le\ncomportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait\nrenoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le\nmoment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2 p. 538; plus récemment\n\n10\narrêts 1C_672/2018 du 4 septembre 2019 consid. 5.1 ; 1C_505/2018 du 5 août 2019\nconsid. 4.1).\n\nL’art. 26 al. 2 Cpa (RSJU 175.1) précise la même chose lorsqu’il prévoit que la collectivité\npublique est en principe liée par les assurances et informations données dans un cas\nd'espèce par une autorité compétente ou censée l'être, même si celles-ci sont erronées,\nlorsque le destinataire n'a pu se rendre compte immédiatement de leur inexactitude ou\nde celle de ses propres déductions et s'est fondé sur elles pour prendre des dispositions\nqu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice important, et que la législation n'a pas\nchangé dans l'intervalle.\n\n4.2.2 Au cas particulier, si le recourant allègue avoir reçu par le passé des autorisations pour\nl’aménagement de construction sur ses parcelles, il n’apporte aucun indice permettant\nde comprendre quelle autorité et sur quel objet il aurait obtenu des autorisations. Il\ndécoule en particulier du dossier de l’autorité communale, à l’appui de la demande\nd’édification du container-vitrine, que par courrier du 29 mars 2016, la Bourgeoisie de\nSoyhières s’adressant au recourant, par son architecte précise : « votre demande de\nconstruction d’un container au lieu-dit « Hinter dem Brünneli » sur parcelle n° 972 doit\nfaire l’objet avant tout d’une demande de permis de construire adressée auprès des\nautorités compétentes. ». Face à ce constat on ne saurait retenir que le recourant s’est\nfié de bonne foi sur de prétendues assurances données et qu’il se serait fondé sur elles\npour prendre les dispositions. En tout état de cause, cette question devra au besoin être\nexaminée par l’autorité communale en sa qualité d’autorité de police des constructions.\n\n4.3 Dans son arrêt 1C_27672016 du 2 juin 2017 consid. 3.3, le Tribunal fédéral a constaté\nque l’intéressé devait se laisser imputer le fait que l’architecte qui l’a conseillé connaissait\nou devait savoir que la demande de permis de construire nécessitait l’octroi d’une\ndérogation délivrée par l’autorité cantonale.\n\n4.3.1 Il ne saurait en aller différemment en l’espèce. Le recourant, après l’intervention de\nl’autorité communale en police des constructions, a déposé une demande de permis de\nconstruire une vitrine d’exposition non chauffée par l’intermédiaire d’un bureau\nd’architecture. Celui-ci ne pouvait sérieusement ignorer l’obligation de demander une\ndérogation à l’art. 24 LAT et par conséquent une procédure de permis de construire\nordinaire, ce d’autant qu’il avait clairement indiqué que le projet se situait en zone\nagricole (dossier SPC 15). Il a d’ailleurs motivé sa demande de dérogation (dossier SPC\n23). En tout état de cause, ce grief n’a pas de portée dans la présente procédure et doit\nêtre rejeté.\n\n5 Le recourant allègue que le projet remplit les conditions d’application de l’art. 24 LAT.\n\n5.1 L'art. 16 al. 1 LAT rappelle que les zones agricoles servent à garantir la base\nd'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de\n\n11\ndélassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant\nque possible libres de toute construction. Aux termes de l'art. 16a al. 1 LAT, sont\nconformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont\nnécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de\nconformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16 al. 3 LAT.\n\nL'art. 22 LAT prévoit qu'aucune construction ou installation ne peut être créée ou\ntransformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1). L'autorisation est délivrée\nsi (let. a) la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone et (let. b)\nsi le terrain est équipé (al. 2). Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres\nconditions (al. 3).\n\n"}