{"Signatur": "JU_TC_009", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-01-05", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_009_CA-2020-30_2021-01-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CA_2020_30_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738a0dd3ab995ded78aff8c6ed8fa0d3c10de8712eca3a8844bd111bfbd63811613e859c9bdc26f94c3410ecf0420d23b6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738a0dd3ab995ded78aff8c6ed8fa0d3c10de8712eca3a8844bd111bfbd63811613e859c9bdc26f94c3410ecf0420d23b6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CA_2020_30", "Checksum": "2fcd1e78d7828e70e8482fbd68fe3b71"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA 2020 30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 05.01.2021 CA 2020 30"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires contentieuses"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre refus permis de construire | grand permis"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:09", "Checksum": "b7870bd4ac3498459591279b16b2e29c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 05.01.2021 CA 2020 30\nRegeste:\nRecours contre refus permis de construire | grand permis\n\n 8\n972 (cf dossier produit par la commune de Soyhières). Le dépôt qui sert actuellement\nd’atelier de réparation de motos sur parcelle n° 972 n’existait pas en 1991 (cf. plan du\n29 mai 1991 portant le sceau du Service cantonal des constructions dans le dossier de\nla commune de Soyhières). En outre, selon les déclarations du recourant, l’atelier de\nréparation de motos dans le dépôt sud est une activité nouvelle qui a été aménagée en\n2015 sans autorisation. Il y a également lieu de relever que d’autres modifications et\ntransformations ont été effectuées sur ces parcelles et qui ne sont pas conformes au\ndroit fédéral. Il en va ainsi du garage à l’est et de la transformation du cellier en local\nd’exposition de motos. Ainsi, bon nombre de transformations et de constructions n’ont\npas obtenu d’autorisation et l’art. 37a LAT n’est ainsi pas applicable.\n\n3.3 En tout état de cause, même si l’on devait considérer que les conditions d’application de\nl’art. 43 al. 1 OAT étaient réunies, le container-vitrine ne pourrait être autorisé, la surface\nutilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone étant dépassée au sens\nde l’art. 43 al. 2 OAT.\n\nEn effet, il ressort des pièces au dossier et de l’analyse du DEN, dans son refus d’octroi\nde dérogation (dossier SPC 19), qui n’a pas été remise en cause par le recourant, que\nla surface utilisée par le bâtiment 81A pour un usage non conforme à l’affectation de la\nzone au 1er juillet 1972 s’élève à 122.61 m2 et la surface utilisée par le garage situé à\nl’est du bâtiment no 81A pour un usage non conforme à l’affectation de la zone au 1er\njuillet 1972 s’élève à 24 m2. Aucun élément au dossier ne permet d’attester précisément\nla date de construction du dépôt au sud du bâtiment 81A. La surface totale utilisée pour\nun usage non conforme à l’affectation de la zone au 1er juillet 1972 s’élève à 212.61 m2\nsi l’on considère que le dépôt situé au sud du bâtiment 81A a été construit avant le 1er\njuillet 1972 (variante 1). Si l’on considère que le dépôt situé au sud du bâtiment 81A a\nété construit après le 1er juillet 1972 (variante 2), la surface utilisée pour un usage non\nconforme à l’affectation de la zone au 1er juillet 1972 s’élève à 146.61 m2. Par conséquent\nun agrandissement maximal de 63.8 m2 (variante 1) ou de 44 m2 (variante 2) à l’extérieur\ndes volumes bâtis existants au 1er juillet 1972 est autorisé.\n\nEn l’occurrence, il découle des pièces au dossier SPC et du dossier de la commune de\nSoyhières que depuis le 1er juillet 1972, un dépôt à l’est du garage d’une surface de 26\nm2 et une connexion entre le bâtiment 81A et le garage d’une surface de 6 m2 ont été\nédifiés et probablement aussi le dépôt au sud. Le container-vitrine a une surface de 32\nm2 et présente une connexion entre la vitrine et les bâtiments existants d’une surface de\n3 m2. Ainsi la surface totale des agrandissements utilisée pour un usage non conforme\nà l’affectation de la zone depuis le 1er juillet 1972 s’élève à 67 m2 pour la variante 1 et à\n133 m2 pour la variante 2. Dans l’une et l’autre des hypothèses, le plafond\nd’agrandissement de 30% est atteint.\n\n9\n3.4 Force est de constater que les conditions d’application de l’art. 37a LAT ne sont pas\nréalisées. La construction de la vitrine d’exposition ne saurait être autorisée au sens de\nl’art. 37a LAT.\n\n4 Discutant le refus de l’octroi d’une dérogation pour la construction de la vitrine, le\nrecourant relève que l’autorité intimée n’explique en rien quel intérêt public impérieux\nserait en jeu pour refuser la dérogation, mis à part l’intérêt prépondérant à assurer la\nséparation entre les zones constructibles et non constructibles. On ne peut lui reprocher\nde s’être fié aux autorisations reçues par le passé, en ayant méconnu le fait que cellesci avaient été délivrées par des autorités incompétentes. Le recourant n’a pas agi de\nmauvaise foi.\n\n4.1 Il convient de relever en premier lieu que le principe de la séparation entre les zones\nconstructibles et les zones non constructibles est un principe fondamental du droit de\nl’aménagement du territoire. La zone agricole doit dans la mesure du possible rester libre\nde constructions (1C_250/2009 du 13 juillet 2010 consid. 3.4 et la jurisprudence citée).\nA noter dans ce contexte que si des constructions illégales, contraires au droit de\nl'aménagement du territoire, sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone\nconstructible, le principe de la séparation du bâti et du non-bâti est remis en question et\nun comportement contraire au droit s'en trouve récompensé (arrêts 1C_482/2017 du 26\nfévrier 2018 consid. 2.2 ; 1C_143/2015 du 13 novembre 2015 consid. 2.4). En second\nlieu, le principe précité s’applique en particulier dans l’examen de la pesée des intérêts\net au regard du principe de proportionnalité. En l’occurrence, il est évident que le respect\ndu principe fondamental du droit de l’aménagement du territoire l’emporte sur l’intérêt\nprivé du recourant à aménager un container vitrine pour rendre plus attractif l’atelier de\nréparation de motos dont l’activité est par ailleurs aussi non conforme à la zone.\n\n4.2 Violation du principe de la bonne foi et bonne foi du recourant\n\n"}