{"Signatur": "JU_TC_009", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-01-05", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_009_CA-2020-30_2021-01-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CA_2020_30_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738a0dd3ab995ded78aff8c6ed8fa0d3c10de8712eca3a8844bd111bfbd63811613e859c9bdc26f94c3410ecf0420d23b6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738a0dd3ab995ded78aff8c6ed8fa0d3c10de8712eca3a8844bd111bfbd63811613e859c9bdc26f94c3410ecf0420d23b6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CA_2020_30", "Checksum": "2fcd1e78d7828e70e8482fbd68fe3b71"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA 2020 30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 05.01.2021 CA 2020 30"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires contentieuses"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre refus permis de construire | grand permis"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:09", "Checksum": "b7870bd4ac3498459591279b16b2e29c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 05.01.2021 CA 2020 30\nRegeste:\nRecours contre refus permis de construire | grand permis\n\n3.1 L’art. 37a LAT (RS 700) prévoit que pour les constructions et installations à usage\ncommercial sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l’affectation de la zone, le\nConseil fédéral définit les conditions de constructions et d’installations à usage\ncommercial qui ont été érigées avant le 1er janvier 1980 ou qui sont devenues contraires\nà l’affectation de la zone en raison d’une modification du plan d’affectation.\n\n3.1.1 Ces dispositions ont pour objectif de permettre aux entreprises commerciales sises hors\nde la zone à bâtir de maintenir leur activité, de se moderniser et de se restructurer afin\nde préserver les emplois, le cas échéant en changeant d'orientation. Il s'agit d'une\nextension de la garantie de la situation acquise (art. 24c LAT) en faveur des\nconstructions à usage commercial (1C_176/2010 du 30 juillet 2010 consid. 2.2;\nWALDMANN/HÄNNI, Raumplanungsgesetz, Berne 2006 n° 3 ad art. 37a; MUGGLI,\nCommentaire LAT, n° 2 ad. art. 37a). Ni l'ordonnance, ni la loi ne posent expressément\nd'exigence quant à la continuité de l'activité commerciale. Celle-ci découle toutefois\nclairement des buts de la réglementation, qui est d'accorder aux entreprises\ncommerciales ou artisanales existantes la flexibilité dont elles peuvent avoir besoin en\ntermes d'augmentation de capacité et d'adaptation des processus de production, pour\npouvoir demeurer compétitives (MUGGLI, op. cit. n° 16). Il ne s'agit donc en aucun cas\nd'ouvrir des bâtiments commerciaux ou artisanaux désaffectés à des usages tout\ndifférents (idem), ou de permettre l'installation en zone agricole d'entreprises\nentièrement nouvelles.\n\n7\n3.1.2 Comme norme d’exécution de l’art. 37a LAT, le Conseil fédéral a adopté l’art. 43 OAT,\nqui a la teneur suivante: les changements d’affectation et les agrandissements de\nconstructions et installations artisanales ou commerciales devenues contraires à\nl’affectation de la zone peuvent être autorisés si la construction ou l’installation a été\nérigée ou transformée légalement (let. a), s’il n’en résulte aucun nouvel impact important\nsur le territoire de l’environnement (let. b) et si la nouvelle construction ne contrevient à\naucune autre loi fédérale (let. c) ; si la surface utilisée pour un usage non conforme à\nl’affectation de la zone peut être agrandie de 30 %, les agrandissements effectués à\nl’intérieur du volume bâti existant comptant pour moitié. Si l’agrandissement de la\nsurface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone en dehors du\nvolume bâti existant excède 100 m2, il ne pourra être autorisé que s’il est indispensable\nau maintien de l’entreprise.\n\n3.1.3 Il faut, comme dans le cas de l’art. 24c LAT, que l’objet pour lequel une dérogation est\nsollicitée ait été, dans son volume actuel, érigé ou transformé légalement (art. 43 al. 1\nlet. a OAT). L’art. 37a LAT s’applique expressément aux constructions qui ont été\nérigées avant le 1er janvier 1980, soit à la date d’entrée en vigueur de la LAT. Cette date\nde référence ne s’applique cependant qu’à la question de savoir si la construction peut\nêtre modifiée au titre de l’art. 37a LAT, les précédents agrandissements devant eux, être\npris en compte depuis le 1er juillet 1972 dans le calcul de l’agrandissement admissible\n(A. MUGGLI, Commentaire pratique de la LAT, ad art. 37a n°12 et 13, p. 366s). Le fait\nque la construction ou l’installation concernée doive avoir été érigée ou transformée\nlégalement est une condition qui va de soi lorsqu’il s’agit de se prévaloir de la situation\nacquise (A. MUGGLI, Commentaire pratique de la LAT, ad art. 37a n° 23 p. 374). A la\ndifférence de l’art. 24c LAT, les art. 37a LAT et 43 OAT admettent les changements\nd’affectation non seulement partiels, mais aussi, dans certaines limites, complets.\nL’admissibilité des changements complets d’affectation ne signifie toutefois pas qu’une\nconstruction à usage commercial puisse être reconvertie en bâtiment d’habitation (A.\nMUGGLI, Commentaire pratique de la LAT, ad art. 37a n°16ss, p. 369ss ; ATF 140 II 509\nconsid. 2.7).\n\n3.2 Au cas d’espèce, les parcelles précitées abritaient un restaurant exploité par les parents\ndu recourant dans le bâtiment 81A érigé avant 1972. Ce restaurant n’est plus exploité\ndepuis de nombreuses années, et le bâtiment a été transformé en habitation à une date\nindéterminée, sans autorisation. L’affectation d’habitation du bâtiment 81A est ainsi\ncontraire à la zone et est illicite. L’activité de restauration a pratiquement été\nabandonnée. Le cellier a été transformé en local d’exposition pour motos. Il ne reste\nqu’une terrasse couverte au bord de la Birse qui sert de bar ouvert au public d’avril à\nseptembre. Avant l’installation de la famille A..________ sur le site en 1997-1998, le\nprécédent propriétaire a obtenu, le 29 mai 1991, une autorisation pour l’aménagement\nou la transformation du restaurant (Kantine) et l’édification d’un garage sur parcelle n°\n\n"}