{"Signatur": "JU_TC_009", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-01-05", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_009_CA-2020-30_2021-01-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CA_2020_30_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738a0dd3ab995ded78aff8c6ed8fa0d3c10de8712eca3a8844bd111bfbd63811613e859c9bdc26f94c3410ecf0420d23b6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738a0dd3ab995ded78aff8c6ed8fa0d3c10de8712eca3a8844bd111bfbd63811613e859c9bdc26f94c3410ecf0420d23b6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CA_2020_30", "Checksum": "2fcd1e78d7828e70e8482fbd68fe3b71"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA 2020 30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 05.01.2021 CA 2020 30"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires contentieuses"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre refus permis de construire | grand permis"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:09", "Checksum": "b7870bd4ac3498459591279b16b2e29c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 05.01.2021 CA 2020 30\nRegeste:\nRecours contre refus permis de construire | grand permis\n\n De toute manière, même si les conditions d’application de la loi pour les changements\nd’affectation au sens de l’art. 43 al. 1 OAT étaient réunies, la vitrine d’exposition ne\npourrait pas bénéficier d’une dérogation, car le plafond d’agrandissement admis est\ndépassé. L’autorité intimée renvoie sur ce point aux calculs effectués par le DEN lors de\nl’examen de la demande de dérogation qui a permis de constater que dans les deux\nvariantes (avant et après 1972) le plafond d’agrandissement est atteint. De toute\nmanière, seule la variante 2 entre en considération, l’autorité n’a jamais reconnu que le\ndépôt Sud a été construit avant 1972. En application de l’art. 37a LAT la vitrine\nd’exposition ne saurait être autorisée.\n\nRépondant aux allégués et développement du recourant, l’autorité intimée, relève qu’il\nn’est pas pertinent de se référer à un intérêt public impérieux. Cette notion relève de la\npolice des constructions et n’a pas de portée en procédure de permis de construire. Le\nrecourant ne peut pas non plus invoquer sa bonne foi en alléguant qu’il s’est fié aux\nautorisations des autorités communales. Seule l’autorité cantonale est compétente pour\ndélivrer des autorisations hors de la zone à bâtir. En étant assisté d’un architecte, le\n\n5\nrecourant ne peut valablement ignorer que l’autorité communale était incompétente pour\ndélivrer une autorisation hors de la zone à bâtir. L’autorité intimée se réfère aux\nautorisations délivrées au cours des années pour conclure que le recourant ne pouvait\nignorer que les transformations réalisées hors de la zone à bâtir devaient obligatoirement\nfaire l’objet d’une dérogation cantonale.\n\nLes conditions d’applications des art. 24 et 24c LAT ne sont pas réalisées. Le projet ne\npeut être examiné à la lumière de l’art. 24 LAT. L’implantation d’une vitrine d’exposition\npour motos ne peut jamais être considérée comme imposée par sa destination hors de\nla zone à bâtir. Il n’est pas possible qu’une construction soit considérée comme imposée\npar sa destination si elle repose, comme en l’espèce, sur les désirs subjectifs et la\ncommodité personnelle du recourant ni encore de la faire dépendre d’un revenu\nsupplémentaire ou d’un souhait d’améliorer la fonctionnalité de la vitrine d’exposition\n(proximité du restaurant et de l’atelier de réparation). On ne peut pas non plus retenir\nqu’il s’agit d’une construction « indirectement » imposée par sa destination,\nl’implantation de la construction préexistante n’étant elle-même pas imposée par sa\ndestination en dehors de la zone à bâtir. Enfin les conditions d’application de l’art. 24c\nLAT ne sont pas données. En tout état de cause, la garantie de la situation acquise ne\npeut profiter qu’aux constructions érigées légalement, ce qui n’est pas le cas en\nl’occurrence. Aussi, même si dans le cas d’une construction contraire au droit, l’autorité\na renoncé au rétablissement de l’état conforme, cela ne change rien au caractère illégal\nde la construction. Les questions de rétablissement de l’état conforme ne relèvent pas\nde la présente procédure.\n\nH. Le dossier SPC 385/2016 a été produit. L’autorité communale a déposé les dossiers\nrelatifs aux constructions sur les parcelles du recourant. Ils ont été mis à disposition du\nrecourant qui les a consultés lors de l’audience.\n\nI. A l’audience du 17 décembre 2020, les parties ont confirmé leurs conclusions et elles\nles ont développées. L’audience a été précédée d’une visite des lieux en présence du\nrecourant et de son mandataire. Les photographies ont été déposées au dossier.\n\nII. En droit\n\n1. Recevabilité\n\n1.2 Le recours est formé contre une décision de la Section des permis de construire du\nService du développement territorial refusant un permis de construire (procédure\nordinaire) sur parcelles nos 957 et 972 de Soyhières du 7 mai 2020.\n\n6\n1.3 Conformément à l’art. 23 al. 2 LCAT (RSJU 701.1) et 36 al. 2 DPC (RSJU 701.51), le\nrequérant dont l’avis n’a pas été suivi par l’autorité compétente a qualité pour recourir\ndevant le juge administratif.\n\nLe recours doit être formé dans les 30 jours dès la notification de la décision (art. 121\nCpa ; RSJU 175.1). La qualité pour recourir est définie par l’art. 120 let. a Cpa et elle\nappartient à quiconque est particulièrement touché par la décision.\n\n1.4 Au cas d’espèce, le recours a été déposé le 8 juin 2020 devant la juge administrative par\nle requérant de la construction litigieuse. Le recours est recevable et il est formé par une\npersonne qui a manifestement qualité pour recourir.\n\n1.5 Il convient d’entrer en matière.\n\n2. Il convient de préciser que le recourant a renoncé à l’audience aux auditions de plusieurs\ntémoins qu’il avait requises dans son recours. Il convient d’en prendre acte.\n\n3. Le recourant développe les articles 24, 24c LAT, 42 OAT et 36 LCAT à l’appui de ses\nconsidérants en droit. Comme on le verra ci-après ces dispositions ne s’appliquent pas\nen tant que telles, essentiellement car il s’agit d’une installation à usage commercial et\nnon agricole et qu’il convient de faire application de la lex specialis de l’art. 37a LAT.\n\n"}