{"Signatur": "JU_TC_009", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-01-05", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_009_CA-2020-30_2021-01-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CA_2020_30_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738a0dd3ab995ded78aff8c6ed8fa0d3c10de8712eca3a8844bd111bfbd63811613e859c9bdc26f94c3410ecf0420d23b6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738a0dd3ab995ded78aff8c6ed8fa0d3c10de8712eca3a8844bd111bfbd63811613e859c9bdc26f94c3410ecf0420d23b6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CA_2020_30", "Checksum": "2fcd1e78d7828e70e8482fbd68fe3b71"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA 2020 30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 05.01.2021 CA 2020 30"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires contentieuses"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre refus permis de construire | grand permis"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:09", "Checksum": "b7870bd4ac3498459591279b16b2e29c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 05.01.2021 CA 2020 30\nRegeste:\nRecours contre refus permis de construire | grand permis\n\n 3\nd’une dérogation pour la construction de la vitrine, le recourant relève que l’autorité\nintimée n’explique en rien quel intérêt public impérieux serait en jeu pour refuser la\ndérogation, mis à part l’intérêt prépondérant à assurer la séparation entre les zones\nconstructibles et non constructibles. Il ne peut pas lui être reproché de n’avoir pas obtenu\nles autorisations des autorités compétentes pour les constructions et/ou transformations\nantérieures. On ne peut pas non plus lui reprocher de s’être fié aux autorisations reçues\npar le passé, en ayant méconnu le fait que celles-ci avaient été délivrées par des\nautorités incompétentes. Le recourant n’a pas agi de mauvaise foi. Se fondant sur\nl’application de l’art. 24 let. a LAT, le recourant explique qu’il exploite depuis plusieurs\nannées, en plus du restaurant, un atelier de réparation et de restauration de motos. Cet\natelier se trouve à cet endroit en raison du fait que la terrasse du restaurant est\nessentiellement fréquentée par des motards en été, lesquels peuvent s’arrêter et faire\nréviser leur moto. La construction de la vitrine a été envisagée dans le but de permettre\naux motards de se rendre immédiatement compte qu’un atelier de révision et de\nréparation se trouve à cet endroit-là. Il existe ainsi un lien étroit entre l’installation\npréexistante du restaurant et l’atelier de réparation et la construction de la vitrine\nsollicitée. Le recourant a besoin des deux activités économiques pour survivre\néconomiquement (restaurant et atelier de réparation de motos). Il existe donc une raison\nobjective et économique à ce que la réalisation de l’ouvrage se fasse à l’endroit prévu.\nAussi la dérogation doit être accordée au recourant. La famille A..________ vit depuis\nplus de 20 ans dans l’habitation et le restaurant est exploité depuis de nombreuses\nannées également. Le recourant ne comprend dès lors pas pourquoi soudainement il\nfaudrait assurer la séparation entre les zones constructibles et non constructibles.\nL’autorité intimée aurait dû procéder à une pesée des intérêts. Le recourant se prévaut\négalement du bénéfice de la situation acquise au sens des articles 24c al. 1 LAT et 42\nOAT. Au vu de la surface de la construction existante, la construction envisagée respecte\nles conditions fixées par l’art. 42 OAT. Il s’agit d’une transformation partielle mesurée ;\nl’identité de la construction existante est préservée. L’aspect extérieur de la nouvelle\nconstruction ne modifiera pas l’aspect extérieur de la construction existante.\nL’exploitation sera la même que celle actuellement, même mieux, puisqu’il s’agit d’attirer\nde nouveaux clients, à savoir les motards qui circulent tout l’été sur la route longeant les\nparcelles. Le bâtiment a été érigé légalement. Toutes les modifications et\ntransformations l’ont été en conformité avec la législation et les autorisations nécessaires\nont été délivrées par la commune ou les autorités compétentes. Aussi, l’autorité intimée\na procédé à une analyse incomplète de l’art. 24c LAT et elle ne pouvait refuser l’octroi\nde la dérogation. En tout état de cause, la police des constructions ne saurait contraindre\nle propriétaire à démolir une construction érigée il y a plus de 5 ans, sauf intérêt public\nimpérieux.\n\nLe recourant sollicite divers moyens de preuve sur lesquels il conviendra de revenir.\n\n4\nG. Dans sa réponse du 11 septembre 2020, l’autorité intimée conclut au rejet du recours, à\nla confirmation de la décision attaquée et le refus de permis, sous suite des frais et\ndépens.\n\nContestant certains faits relevés par le recourant, l’autorité intimée considère qu’en tout\nétat de cause ces allégués ne sont pas relevant dans le cas d’espèce. Elle conteste la\nlégalité des modifications et/ou transformations effectuées par le recourant ou les\npropriétaires antérieurs. La Bourgeoisie n’est en tout état de cause pas compétente pour\ndélivrer des autorisations de transformations ou modifications sur des parcelles. Le\nrecourant n’a pas obtenu, ni même sollicité d’autorisation lorsqu’il a aménagé son atelier\nde réparation et restauration de motos.\nLe projet ne s’inscrit pas dans une activité agricole. Il ne peut faire l’objet d’un examen\nde conformité à la zone. Les dispositions des art. 24 ss LAT ne sont pas applicables. Il\nconvient d’appliquer en premier lieu l’art. 37a LAT qui est une lex specialis. Les\nchangements d’affectation et les agrandissements de constructions et installations\nartisanales ou commerciales devenues contraires à l’affectation de la zone peuvent être\nautorisées aux conditions énumérées par l’art. 37a LAT. L’admissibilité des\nchangements complets d’affectation selon l’art. 37a LAT ne signifie pas qu’une\nconstruction à usage commercial puisse être reconvertie en bâtiment d’habitation.\nLe bâtiment 81A était à l’origine un restaurant, érigé avant 1972. Il n’est actuellement\nplus utilisé comme restaurant, mais comme habitation. Cette affectation est donc illicite.\nLa garantie de la situation acquise ne peut ainsi être retenue au cas d’espèce, les\nmodifications intervenues sur les parcelles ne sont pas conformes au droit fédéral. C’est\nle cas du dépôt situé au sud du restaurant, du dépôt est et de la connexion entre le\ngarage et le restaurant. La vitrine d’exposition qui fait l’objet du présent litige est aussi\nérigée sans autorisation.\n\n"}