La vraisemblance des faits retenus par l’autorité intimée est ainsi établie. Il est pour le surplus incontestable que l’intérêt public à la sécurité routière prime sur l’intérêt privé du requérant. Il importe d’ailleurs peu à ce stade que l’infraction ait été commise en 2017 pour n’aboutir à une décision de retrait de sécurité qu’en mai 2019. En tout état de cause et contrairement à ce que prétend le requérant, il ne peut pas être reproché à l’autorité intimée d’avoir tardé à statuer.