CA/51/19 - Décision rendue le 26 août 2019 6 sérieusement en danger la sécurité d’autrui au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR. Les antécédents du recourant sont également établis. Il a commis deux infractions graves à la LCR en 2008 et 2012 et en application de l’art. 16c al. 2 let. d LCR entraînant le retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée mais pour deux ans au minimum.