2.3 Au cas particulier, l’autorité intimée s’est fondée sur la décision du juge pénal du Tribunal régional Jura bernois-Seeland qui a reconnu le recourant coupable de violation des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR par le fait d’avoir effectué un dépassement de vitesse autorisé de 33 km/h au lieu de 80 km/h. Le recourant ne conteste du reste pas avoir violé gravement les règles de la circulation et mis