. Lorsqu’il existe des présomptions suffisantes que le conducteur ne remplit plus les conditions posées pour l’obtention du permis de conduire, la mesure de retrait doit être exécutée immédiatement, quitte à ce qu’elle soit rapportée par la suite s’il s’avère, après enquête ou expertise, qu’elle n’est pas ou plus justifiée (1C_526/2016 du 21 décembre 2016 consid. 7.3.2 ; ATF 106 Ib 115 consid. 2b p. 117 ; CLÉA BOUCHAT, L’effet suspensif en procédure administrative, 2014, note 1166, p. 420 et la doctrine et jurisprudence citées).