2.2.1 Si en matière de retrait d’admonestation, l’octroi de l’effet suspensif est la règle, il se justifie en principe de refuser l’effet suspensif dans le cas du retrait de sécurité (1C_324/2018 du 12 septembre 2018 consid. 2.2). Lorsqu’il existe des présomptions suffisantes que le conducteur ne remplit plus les conditions posées pour l’obtention du permis de conduire, la mesure de retrait doit être exécutée immédiatement, quitte à ce qu’elle soit rapportée par la suite s’il s’avère, après enquête ou expertise, qu’elle n’est pas ou plus justifiée (1C_526/2016 du 21 décembre 2016 consid.