L’autorité dispose d’une certaine liberté d’appréciation lorsqu’elle procède à la pesée des intérêts (1C_324/2018 du 12 septembre 2018 consid. 2.2 ; 1C_526/2016 du 21 décembre 2016 consid. 7.3.1 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2015, p. 582) ; elle statue en principe en l’état du dossier, sans avoir à ordonner des compléments de preuve (CÉDRIC MIZEL, Droit et pratique illustrés du retrait du permis de conduire, 2015, no 82.2.3 p. 640ss et les références).