1.1 Au sens des art. 3 al. 1 de la Loi cantonale sur la circulation routière et l’imposition des véhicules routiers et des bateaux (RSJU 741.11) et 159 Cpa, les décisions prises en matière de circulation routière peuvent faire l’objet d’un recours auprès du juge administratif conformément au Code de procédure administrative. Le présent recours de droit administratif est dirigé contre une décision prise par l’Office des véhicules du canton du Jura en matière de circulation routière. La juge administrative est compétente pour statuer.